Proposition de loi Mandat d'élu local
Direction de la Séance
N°108 rect. quinquies
21 octobre 2025
(2ème lecture)
(n° 34 , 33 )
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY, SOL, Jean-Baptiste BLANC, PELLEVAT et MILON, Mmes Pauline MARTIN, BONFANTI-DOSSAT et BELLUROT, M. PANUNZI, Mme LOPEZ, MM. Jean Pierre VOGEL, KHALIFÉ, SIDO, Étienne BLANC, HOUPERT et GENET et Mme CHAIN-LARCHÉ
ARTICLE 18
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I. - Alinéa 3
Remplacer le mot :
altérant
par les mots :
qui n’est pas un intérêt public compromettant
II. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’infraction définie au premier alinéa du présent article n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au même premier alinéa a agi en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général.
III. - Alinéa 7
Remplacer le signe et le mot :
, altérant
par le mot :
compromettant
Objet
Le présent amendement vise à rétablir une définition équilibrée du conflit d’intérêts pour les élus locaux, conforme à l’esprit du texte adopté par l’Assemblée nationale et aux préoccupations exprimées par l’Association des maires de France.
En substituant la notion d’ « intérêt public altérant » par celle, plus large, d’ « intérêt public » , la commission des lois du Sénat a introduit une insécurité juridique préjudiciable aux élus. Cette rédaction risque d’assimiler à un conflit d’intérêts des situations où l’élu agit pourtant dans le cadre normal de ses fonctions et dans un but d’intérêt général.
Or, la version initiale du texte avait le mérite de reconnaître qu’il ne peut y avoir conflit d’intérêts lorsqu’un élu exerce plusieurs mandats dans des collectivités ou groupements différents et participe à une délibération intéressant ces entités. Cette clarification mettait fin à la notion de « conflit d’intérêts public-public » , source de difficultés pratiques et d’incompréhensions pour de nombreux élus locaux.
La présente rédaction propose donc de rétablir une approche plus juste, en précisant que le conflit d’intérêts ne peut être retenu que lorsque l’élu agit dans un intérêt public compromettant, c’est-à-dire de nature à porter atteinte à l’impartialité de la décision publique. Elle introduit également une garantie essentielle : l’exonération de responsabilité de l’élu qui agit pour un motif impérieux d’intérêt général.
Cet amendement, inspiré des recommandations de l’AMF, concilie la nécessaire exigence déontologique avec la réalité de l’action publique locale. Il protège les élus de terrain sans affaiblir la transparence ni la probité attendues de leur mandat.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.