Proposition de loi Mandat d'élu local

Direction de la Séance

N°175 rect.

21 octobre 2025

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Mme DOINEAU, MM. BONNEAU et PARIGI, Mme de LA PROVÔTÉ, M. HENNO, Mme JACQUEMET, M. LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. Stéphane DEMILLY, FARGEOT et MENONVILLE, Mme SOLLOGOUB, M. DHERSIN, Mmes BILLON et VERMEILLET, MM. MIZZON, KERN et COURTIAL, Mmes GACQUERRE, SAINT-PÉ et BOURGUIGNON, M. DUFFOURG, Mme PERROT, M. LONGEOT, Mme ANTOINE et M. HINGRAY


ARTICLE 27

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Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-11-.... – Le salarié dont le mandat de conseiller municipal a pris fin à l’occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal et qui se trouve privé d’emploi au cours d’une période d’un an à l’issue de ce renouvellement a droit à une compensation des pertes de revenus mentionnées à l’article L. 2123-3 qu’il a subies au cours de son mandat s’il remplit les conditions suivantes :

« 1° Il perçoit l’allocation d’assurance prévue au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ;

« 2° Les pertes de revenus mentionnées à l’article L. 2123-3 du présent code n’ont pas été compensées en application du même article L. 2123-3.

« Cette compensation est versée pendant un an. Son montant forfaitaire est fixé par décret.

« Elle ne peut dépasser un plafond annuel de cent heures au titre d’un mandat ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

« Cette compensation est versée par le fonds mentionné à l’article L. 1621-2. »

Objet

L’article 27 tel qu’adopté par la commission en deuxième lecture revient sur le texte adopté à l’Assemblée nationale en première lecture. Il prévoyait ainsi dans le I que la durée cumulée des crédits d’heures utilisés par l’élu en cours de son mandat soit prise en compte dans le calcul de la durée d’affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement. Or la mesure est déjà satisfaite par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 2123-25 du CGCT prévoit que le temps d'absence prévu à l’article L. 2123-2 du CGCT, correspondant aux crédits d’heures alloués aux élus locaux, est pris en compte dans le calcul de la durée d'affiliation nécessaire pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi (ARE). Il n’est donc pas utile de prévoir une disposition sur ce point.

Le I prévoyait par ailleurs que les indemnités de fonction perçues par l’élu au titre de sa dernière fonction élective soient prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.

Or cette proposition contrevient au principe assurantiel inhérent à l’assurance chômage. En effet, l’article L. 5422-13 du code du travail circonscrit l’affiliation au régime d’assurance chômage, aux employeurs qui assurent leurs salariés contre le risque de privation d’emploi.  Elle est contraire aux principes selon lesquels les rémunérations prises en compte dans la détermination du salaire de référence sont constituées des rémunérations brutes trouvant leur contrepartie dans l'exécution normale d’un contrat de travail et entrant dans l’assiette des contributions d’assurance chômage. Or tel n’est pas le cas des indemnités de fonction des élus, qui ne sont pas liées à un contrat de travail et qui ne sont pas assujetties au versement des contributions d’assurance chômage.

La prise en compte dans le calcul de l’ARE des indemnités de fonction des élus, non soumises aux contributions d’assurance chômage, ferait ainsi peser une charge supplémentaire sur les dépenses de l’Unedic, alors que les dernières prévisions financières publiées ce mois-ci anticipent des soldes déficitaires en 2025 et 2026, respectivement de 300M et 400M d’euros. La dette de l’Unedic s’élève par ailleurs à près de 60 milliards d’euros, soit son plus haut niveau historique. Dans ces conditions, il n’est pas possible de prévoir des dépenses supplémentaires sans aggraver la situation financière du régime d’assurance chômage.

Compte tenu du fait que les indemnités des élus ne sont pas assujetties à la contribution d’assurance chômage de droit commun, nous préconisons de revenir à la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture avec la mise en place d’une allocation complémentaire ad hoc calculée et versée par le fond spécifique prévu à l’article L. 1621-2 du CGCT. Cela sera sans incidence sur le régime d’assurance chômage qui relève de la compétence des partenaires sociaux. Ce fonds spécifique prendra à sa charge le versement d’une allocation forfaitaire, complémentaire à l’ARE, pour les élus municipaux qui ont continué d’exercer leur activité professionnelle durant leur mandat, et ont subi des pertes de revenus liés à leurs temps d’absence qui se retrouvent privés d’activité professionnelle à l’issue de leur mandat. Le fonds verserait cette allocation directement aux élus, à l’issue de leur mandat, sans passer par l’Unedic. Cette solution remplit l’objectif de la mesure votée par le Sénat, en venant compléter l’ARE par une allocation tenant compte des indemnités perçues en cours de mandat, tout en n’ayant aucune incidence sur le régime d’assurance chômage.

Le II de l’article 27 tel qu’adopté par la commission du Sénat en deuxième lecture propose d’assimiler la suspension du contrat de travail des élus locaux à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté, de manière notamment à bénéficier d’une modalité de calcul de l’indemnité de licenciement plus favorable en cas de rupture du contrat de travail. Il propose également que cette période de suspension soit considérée comme du temps de travail effectif pour acquérir des congés payés.

En l'état du droit, le principe est que, sauf lorsque la loi le prévoit, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont en principe pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté. Au demeurant, le critère d’ancienneté ne se limite pas au seul cas de rupture du contrat de travail et est également pris en compte pour calculer une éventuelle prime d'ancienneté, un treizième mois ou pour l'ouverture de certains congés. En matière de congés payés, la législation vise à permettre aux salariés de se reposer et de disposer d'une période de loisirs et de détente en contrepartie du travail effectué pour leur employeur.

Si cette assimilation à un temps de travail effectif n’est pas prévue lorsque l’élu suspend totalement son activité professionnelle, elle l’est en revanche quand il poursuit partiellement son activité salariée. Suspendre toute activité professionnelle pendant la durée du mandat, voire possiblement deux mandats, est une longue absence de l’entreprise. Dans cette situation, il est difficile pour l’employeur d’accepter que cette absence génère des droits au même titre que le salarié qui remplit sa prestation de travail.

La mise en œuvre d'une telle mesure présenterait par ailleurs un coût financier et des difficultés organisationnelles non négligeables pour les entreprises au regard de la durée des mandats. Elle pourrait également dés-inciter les employeurs à recruter des élus et, partant, contrevenir à l’objectif d’accroissement de la participation des citoyens à la vie publique.

Pour autant, l’élu n’est pas dépourvu de protections : à l'issue de son mandat initial, ainsi que du second mandat lorsque les deux sont consécutifs, le salarié doit être réintégré dans son emploi assorti d'une rémunération équivalente. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. En cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, l'employeur doit, s'il a lieu, organiser sa réadaptation professionnelle. Le salarié a, enfin, droit, à sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences.

Globalement, les garanties accordées aux élus sont importantes pour l’employeur qui est contraint d’intégrer le statut d'élu local de ses employés dans l'organisation et le fonctionnement de son entreprise.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé la suppression du II de l’article 27.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.