Proposition de loi Mandat d'élu local
Direction de la Séance
N°180 rect. bis
21 octobre 2025
(2ème lecture)
(n° 34 , 33 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
MM. BUIS, PATRIAT et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD et Mmes RAMIA et SCHILLINGER
ARTICLE 27
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Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123-11-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-11-.... – Le salarié dont le mandat de conseiller municipal a pris fin à l’occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal et qui se trouve privé d’emploi au cours d’une période d’un an à l’issue de ce renouvellement a droit à une compensation des pertes de revenus mentionnées à l’article L. 2123-3 qu’il a subies au cours de son mandat s’il remplit les conditions suivantes :
« 1° Il perçoit l’allocation d’assurance prévue au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ;
« 2° Les pertes de revenus mentionnées à l’article L. 2123-3 du présent code n’ont pas été compensées en application du même article L. 2123-3.
« Cette compensation est versée pendant un an. Son montant forfaitaire est fixé par décret.
« Elle ne peut dépasser un plafond annuel de cent heures au titre d’un mandat ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
« Cette compensation est versée par le fonds mentionné à l’article L. 1621-2. »
Objet
L’article, tel qu’il est actuellement rédigé, vise à ce que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’exercice d’un mandat électif soit assimilée à du temps de travail effectif.
Cette proposition contrevient au principe assurantiel inhérent à l’assurance chômage. En effet, l’article L. 5422-13 du code du travail circonscrit l’affiliation au régime d’assurance chômage, aux employeurs qui assurent leurs salariés contre le risque de privation d’emploi. Elle est contraire aux principes selon lesquels les rémunérations prises en compte dans la détermination du salaire de référence sont constituées des rémunérations brutes trouvant leur contrepartie dans l’exécution normale d’un contrat de travail et entrant dans l’assiette des contributions d’assurance chômage. Or tel n’est pas le cas des indemnités de fonction des élus, qui ne sont pas liées à un contrat de travail et qui ne sont pas assujetties au versement des contributions d’assurance chômage.
Globalement, les garanties accordées aux élus sont importantes pour l’employeur qui est contraint d’intégrer le statut d’élu local de ses employés dans l’organisation et le fonctionnement de son entreprise.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.