Proposition de loi Mandat d'élu local

Direction de la Séance

N°222 rect.

21 octobre 2025

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. DELCROS, Mmes BILLON et Nathalie GOULET, MM. DHERSIN, LEVI, BITZ et PARIGI, Mme VERMEILLET, MM. MAUREY, MIZZON et COURTIAL, Mmes GACQUERRE et SAINT-PÉ, M. MENONVILLE, Mme BOURGUIGNON, M. HENNO, Mmes ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG et CHAUVET, Mme ANTOINE, MM. LONGEOT, HINGRAY et BLEUNVEN, Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme BESSIN-GUÉRIN et M. CHASSEING


ARTICLE 18 BIS A

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Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;

– après le mot : « désignation, », sont insérés les mots : « s’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation, » ;

– les mots : « de l’article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ;

– après la première occurrence du mot : « concernée », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les représentants mentionnés au I du présent article ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. » ;

2° Après le même article L. 1111-6, il est inséré un article L. 1111-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6-.... – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction antérieure de l’article portant sur la prise illégale d’intérêt des élus locaux, tout en reprenant l’amendement de coordination adopté en commission des lois du Sénat.

Ce faisant, il permet d’exclure du champ de ce délit les situations dans lesquelles un élu pourrait être considéré en situation de prise illégale d’intérêts du seul fait d’exercer un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre.

Cet amendement permet, en outre :

- d’opérer une distinction entre l’élu qui agit pour son intérêt personnel de celle de celui qui intervient en représentation de la collectivité au sein des organes de la structure après avoir été désigné en conséquence par l’organe délibérant ;

 - de maintenir une obligation de déport à la fois lorsque l’élu agit pour son intérêt personnel et s’il est mandataire de la collectivité et qu’il bénéficie d’indemnités au titre de cette représentation ou si l’acte concerné relève de la commande publique ;

- d’exclure du champ de l’obligation de déport les actes intervenant dans le cadre de l’exercice de deux mandats électifs.

Cet amendement a été travaillé conjointement avec plusieurs associations représentatives des élus locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.