Proposition de loi Mandat d'élu local
Direction de la Séance
N°244
21 octobre 2025
(2ème lecture)
(n° 34 , 33 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Retiré |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéas 1 et 2
Rédiger ainsi ces alinéas :
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-21-... ainsi rédigé :
« Art. L. 161-21-.... – Une majoration de durée d’assurance d’un trimestre est attribuée pour l’exercice, pendant un mandat complet, des fonctions suivantes :
II. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
huit trimestres supplémentaires
par les mots :
trois trimestres de majoration
III. – Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider la majoration est déterminé par décret en Conseil d’État. »
V. – Après l’alinéa 18
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. – L’article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :
1° À la fin du I, le signe : « . » est remplacé par le signe « : » ;
2° Après le I, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« a) À partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 ;
« b) À partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
« Aucun droit ne peut être acquis dans le régime susmentionné après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse.
« Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.
« Le délai et le plafond respectivement mentionnés au 2° de l’article L. 161-22-1 et au dernier alinéa de l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas à cette nouvelle pension. »
VI. – Le III entre en vigueur à compter du 1er août 2026.
Objet
Cet article propose de créer, au bénéfice des élus locaux, une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par mandat effectué en tant que membre de l’exécutif dans la limite de huit sur l’ensemble de la carrière.
Aujourd’hui, l’élu local perçoit une indemnité soumise à des cotisations sociales lui ouvrant déjà des droits à la retraite. En outre, la loi du 14 avril 2023 a ouvert la possibilité aux élus locaux de cotiser volontairement à l’assurance vieillesse si l’indemnité n’est pas d’un montant suffisant pour y être obligatoirement soumis et a ouvert la possibilité d’effectuer des versements pour la retraite au titre des périodes de mandat. Par conséquent, cette mesure ne vient pas combler un déficit de trimestres, mais bien attribuer des trimestres supplémentaires.
Si cette mesure n’a pas d’effet sur le montant de la pension des élus, elle permet un départ au taux plein plus précoce. Elle introduit ainsi une rupture d’égalité vis-à-vis des autres assurés en permettant aux élus locaux de bénéficier du taux plein jusqu’à deux ans plus tôt. Elle constitue une entorse au caractère contributif du régime de retraite par répartition en accordant des droits sans cotisations et sans compensation de l’État, faisant peser le financement de cet avantage sur les autres assurés. Au surplus, elle aggrave le déséquilibre de notre régime de retraite.
Afin de contenir le coût de la mesure, cet amendement vise à limiter le nombre de trimestres de majoration de durée d’assurance auquel un élu pourra prétendre au titre de sa carrière, à un total de trois.
Par ailleurs, cet amendement permet de régler les difficultés du cumul emploi retraite des élus locaux. Les règles du CER seront désormais alignées avec celles prévues pour les salariés au sein du régime général. Ainsi, les élus locaux pourront désormais liquider leur pension d’élu local en cours de mandat et continuer à cotiser en se générant de nouveaux droits qui pourront être liquidés dans le cadre d’une seconde liquidation ; contrairement au régime général, le délai de carence de six mois ne sera pas applicable aux élus locaux. Par ailleurs conformément aux règles de l’Ircantec, aucun plafond ne sera appliqué à cette seconde pension.
La fixation de ces règles au sein de la loi va également permettre la fin des interférences entre le régime de l'IRCANTEC, auquel sont affiliés les élus locaux, et leur régime professionnel. En effet, certains élus qui relèvent notamment du régime des avocats, rencontrent des difficultés à liquider leur pension professionnelle au regard de la condition de subsidiarité exigeant la liquidation de l'ensemble des pensions dans le cadre du cumul emploi-retraite libéralisé. Or cette condition ne peut être remplie par des élus dont le mandat est en cours, du fait de droits demeurant ouverts à l’IRCANTEC, ce qui empêche la liquidation de leurs autres pensions.