Proposition de loi Mandat d'élu local
Direction de la Séance
N°26 rect. quinquies
21 octobre 2025
(2ème lecture)
(n° 34 , 33 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mmes NOËL, MULLER-BRONN et LERMYTTE, MM. SOL, Jean-Baptiste BLANC, PELLEVAT, MILON et REYNAUD, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BELLUROT, M. PANUNZI, Mme LOPEZ, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes GARNIER et PLUCHET, MM. KHALIFÉ, SIDO et HOUPERT et Mme CHAIN-LARCHÉ
ARTICLE 9 BIS
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Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
...° Après l’article L. 1132-3-3, il est inséré un article L. 1132-3-... ainsi rédigé :
« Art. L1132-3-.... – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux tels que définis par voie réglementaire. »
Objet
Cet amendement vise à compléter le nouvel article L. 1132-3-4. du code du travail, créé par la PPL n° 854 et prévoyant que le temps d’absence légal d’un élu municipal « est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales » , en ajoutant utilement « et des avantages sociaux ».
Il s’agit ici d’inscrire dans le code du travail, clairement et sans aucune nécessité d’interprétation, que ces absences légales sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des avantages sociaux, du type : RTT, primes diverses, tickets restaurants, chèques vacances, etc.
Aux termes de l’article L. 2123-7 du CGCT, ce temps d’absence “est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté”. En dehors de ces deux domaines, cette disposition ne prévoit pas expressément que ce temps d’absence soit considéré comme du temps de travail effectif.
En pratique, ces absences peuvent impacter sur les avantages sociaux alors même que l’article L2123-8 du CGCT prévoit qu’ « il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne […] l’octroi d’avantages sociaux. ».
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.