Proposition de loi Mandat d'élu local

Direction de la Séance

N°34 rect.

21 octobre 2025

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )


AMENDEMENT

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

présenté par

Mmes GOSSELIN, PUISSAT et BELRHITI, M. KHALIFÉ, Mme PLUCHET, MM. BRUYEN et PANUNZI, Mmes GARNIER et BERTHET, MM. SAURY, PERRIN, HOUPERT, FRASSA, REYNAUD et BURGOA, Mmes GRUNY, DREXLER, MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. Pascal MARTIN et BRISSON, Mme MALET, MM. de NICOLAY et NOUGEIN, Mme LASSARADE, M. Paul VIDAL, Mme JOSENDE, M. GUERET, Mmes BELLAMY, BONFANTI-DOSSAT et DEMAS, MM. LEFÈVRE et GENET, Mme NÉDÉLEC, M. ROJOUAN et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 21, qui porte sur les modalités d’exercice du mandat municipal et la composition de l’exécutif local.

L’article L. 2122-7-2 du code Général des Collectivités Territoriales encadre les modalités de remplacement des adjoints au maire en cours de mandat (en cas de démission, décès…).

La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a introduit une dérogation, pour les communes de moins de 1000 habitants : en cas de vacance d’un adjoint, le remplacement se parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers.

Sans remettre en cause le principe de parité de manière général, il semblerait en pratique utile d’élargir cet assouplissement aux communes de 1000 à 3 500 habitants, dans le cas où l’élu municipal ayant les compétences et l’appétence pour être remplaçant au poste d’adjoint n’est pas du sexe recherché et qu’aucun autre élu ne se porte candidat au sein du conseil municipal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat (entonnoir) par la commission saisie au fond