Proposition de loi Liberté académique des chercheurs et des enseignants-chercheurs

Direction de la Séance

N°4 rect. quinquies

11 février 2026

(1ère lecture)

(n° 343 , 342 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. BRISSON et PIEDNOIR, Mmes GARNIER et BORCHIO FONTIMP, MM. Cédric VIAL et SAVIN, Mmes DREXLER et EVREN, MM. PAUMIER, KAROUTCHI, LEFÈVRE, DAUBRESSE et SÉNÉ, Mme MALET, M. de LEGGE, Mmes PUISSAT et AESCHLIMANN, MM. BURGOA et PANUNZI, Mmes Pauline MARTIN et CANAYER, M. HUGONET, Mmes GRUNY, MICOULEAU et IMBERT, MM. Étienne BLANC, SIDO et GENET et Mmes SCHALCK et JOSENDE


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er de la présente proposition de loi vise à définir dans le code de l’éducation la liberté académique dans le but de la garantir et de la préserver des menaces qui pèsent sur elle.

Outre le fait que ces menaces ne soient pas avérées, comme le reconnait l’auteur du texte lui-même dans son exposé des motifs, et que l’exercice de la liberté académique a même été confortée au fil des années, comme en témoigne l’amélioration de notre indice de liberté académique, passé de 0,89 en 2006 à 0,90 en 2023, la codification de la définition de liberté académique dans le code de l’éducation interroge.

La liberté académique est en effet :

· Un principe fondamental reconnu par les lois de la République, par décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1984,

· Un droit fondamental reconnu par la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne ;

·Inscrite dans la loi, dont le code de l’éducation reconnait la pleine indépendance et l’entière liberté d’expression des enseignants et chercheurs ;

· Au cœur de la tradition universitaire française, qui a toujours su concilier liberté de recherche et responsabilité scientifique.

« Liberté faite de libertés » comme la qualifiait le doyen Georges Vedel, la liberté académique ne requiert pas une couche normative supplémentaire pour compléter un édifice juridique déjà complet et effectif.

De plus, une telle rédaction expose la liberté académique à un risque réel : celui d’enfermer une liberté fondamentale dans un cadre normatif rigide et sclérosé et d’ouvrir ainsi la voie à une interprétation restrictive, là où le plein exercice d’une liberté exige tout au contraire souplesse et confiance.

Il convient par conséquent, pour éviter ce risque et éviter l’ajout de dispositions déjà satisfaites, de supprimer l’article 1er.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.