Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers
Direction de la Séance
N°16 rect.
26 février 2026
(1ère lecture)
(n° 413 , 412 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Adopté | |
présenté par
Mme AESCHLIMANN, M. SOMON, Mme BELLAMY, M. PANUNZI, Mmes ROMAGNY et BELRHITI, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. VERZELEN et SAURY, Mmes GUIDEZ, GACQUERRE et LOPEZ, M. Pascal MARTIN, Mmes Frédérique GERBAUD et CIUNTU, MM. MILON et CHAIZE, Mme PLUCHET, M. BRUYEN et Mme Marie MERCIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« -affection grave, handicap ou survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à charge de l’assuré ; ».
II. – Après le 3° de l’article L. 223-22 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Affection grave, handicap ou survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à charge du membre participant ; »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à compléter l’article L. 132-23 du code des assurances et l’article L. 223-22 du code de la mutualité afin d’ajouter un cas supplémentaire de rachat anticipé applicable aux contrats collectifs ou aux contrats d’assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle.
Il ouvre la possibilité pour l’assuré de solliciter le rachat de tout ou partie des droits individuels résultant du contrat lorsque l’un de ses enfants à charge est atteint d’une affection, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité.
La législation prévoit déjà des situations exceptionnelles permettant un rachat anticipé, notamment en cas d’invalidité de l’assuré. Toutefois, ces dispositions renvoient au classement en invalidité au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et ne couvrent pas certaines affections graves d’un enfant à charge, telles que visées par la proposition de loi.
Dans ces circonstances exceptionnelles, permettre l’accès anticipé à une épargne constituée par le titulaire permet aux familles concernées de faire face aux difficultés financières auxquelles elles pourraient être exposées.