Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers

Direction de la Séance

N°7 rect. bis

25 février 2026

(1ère lecture)

(n° 413 , 412 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. RAPIN, Mmes LAVARDE, DI FOLCO, MULLER-BRONN et PETRUS, MM. SÉNÉ, BURGOA, PACCAUD et PANUNZI, Mme VALENTE LE HIR, M. DAUBRESSE, Mmes ESTROSI SASSONE, PUISSAT et DUMAS, MM. Jean Pierre VOGEL et MANDELLI, Mme BORCHIO FONTIMP, M. FRASSA, Mme de CIDRAC, M. de LEGGE, Mme BELRHITI, M. BELIN, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mmes GRUNY, SCHALCK, BELLAMY et IMBERT, M. ANGLARS, Mmes DREXLER, PRIMAS et MALET, MM. LE GLEUT et BRUYEN, Mme DUMONT, MM. DELIA et ROJOUAN, Mmes AESCHLIMANN, DEMAS, Frédérique GERBAUD, Pauline MARTIN, VENTALON et JOSEPH et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont regardées comme fournies à domicile les prestations de suppléance du proche aidant d’un enfant nécessitant une surveillance permanente mentionnées au I de l’article L. 313-23-5 du code de l’action sociale et des familles, qualifiables de services à la personne au sens du 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, qui sont fournies dans une résidence temporaire de vacances située en France. Les conditions de séjour et les caractéristiques des prestations concernées sont précisées par décret. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement concerne le relayage des aidants d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap dans le cadre de séjours de répit.

Introduit en 2018, puis pérennisé par la loi du 15 novembre 2024, le relayage, autrement qualifié de suppléance, est organisé, selon les situations, de façon libérale ou mandataire, par des professionnels issus des secteurs sanitaire et médico-social, afin d’accompagner des personnes malades ou en situation de handicap.

Plus concrètement, il propose de remplacer temporairement le proche aidant pour lui offrir du répit.

Afin d’accompagner les aidants dans le financement de cette suppléance, une réduction d’impôts est allouée pour prendre en charge jusqu’à 50 % du tarif horaire associé au relayage à domicile des aidants.

En effet, aujourd’hui, le relayage effectué dans le cadre d’une résidence temporaire telle qu’une location saisonnière de courte durée, ne peut être le lieu de dispensation de services à la personne ouvrant droit aux avantages fiscaux et sociaux, au sens de l’article L. 7231-1 du code du travail.

Or, pour certains aidants, il est apparu plus confortable, voire indispensable, d’organiser cette suppléance auprès de structures proposant ce service au sein de meublés de tourisme, et non au sein de leur domicile.

Dans ce contexte, les aidants choisissant de recourir au relayage dans des résidences temporaires ne peuvent profiter des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les aidants ayant la possibilité d’accueillir, chez eux, les professionnels du secteur médico-social.

Face à ce constat, il est proposé de modifier le 2. de l’article 199 sexdecies du CGI afin quesoient regardées comme fournies à domicile les prestations de suppléance du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, qui sont fournies dans une résidence temporaire de vacances située en France. Les conditions de séjours et les caractéristiques des prestations concernées seraient fixées par décret.

Ainsi, cet amendement vise à permettre aux aidants d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap d’accéder aux modalités de relayage de leur choix sans leur imposer des contraintes matérielles supplémentaires.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.