Proposition de loi Réserver la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels

Direction de la Séance

N°1 rect. septies

26 février 2026

(1ère lecture)

(n° 417 , 416 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme BORCHIO FONTIMP, M. DARNAUD, Mme DEMAS, MM. DELIA et Henri LEROY, Mmes GARNIER et SCHALCK, MM. GENET, Cédric VIAL et MARGUERITTE, Mmes JOSENDE, PLUCHET et RICHER, M. REYNAUD, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme BELLAMY, M. BACCI, Mmes MULLER-BRONN, GOSSELIN et BELLUROT, MM. SAURY et HOUPERT, Mme DUMONT, MM. LE GLEUT, BRUYEN et MEIGNEN, Mme JOSEPH, MM. MICHALLET, ANGLARS, PACCAUD et RAPIN, Mmes VENTALON et Pauline MARTIN et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3611-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3611-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3611-…. – Le protoxyde d’azote destiné à la vente ou à la mise à disposition des professionnels ne peut être conditionné dans des contenants permettant une inhalation directe du gaz.

« Les caractéristiques techniques des conditionnements autorisés sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à limiter les usages détournés du protoxyde d’azote en agissant directement sur les modes de conditionnement. L’interdiction des contenants permettant une inhalation directe réduit les risques d’abus, y compris en cas de détournement des circuits professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.