Proposition de loi Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

Direction de la Séance

N°12 rect. bis

7 avril 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 495 , 494 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Mme BOURCIER et MM. CHASSEING et KHALIFÉ


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 1er, au début

Insérer les mots :

À l’exclusion de ceux affectés à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du a de l’article L. 3332-17 du code du travail,

II. - Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque, en application de l’accord de participation, les droits ont été affectés selon les modalités prévues aux articles L. 3323-3 et L. 3323-5 du même code ainsi qu’au VI de l’article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

III. - Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

ou ont été affectés selon les modalités prévues à l’article L. 3323-3 du code du travail

2° Remplacer les mots :

, actions ou sommes

par les mots :

ou actions

Objet

Cet amendement propose d’harmoniser les supports d’investissement éligibles au déblocage exceptionnel pour la participation et pour l’intéressement en excluant, tant pour la participation que pour l’intéressement, les sommes investies dans les fonds solidaires.
Cet amendement propose par ailleurs de préciser que lorsque la participation est placée dans des comptes courants bloqués, un accord de l’entreprise est requis afin de ne pas fragiliser la trésorerie des entreprises.