Proposition de loi Exercice des compétences du service public de la petite enfance
Direction de la Séance
N°3
8 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 501 , 500 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE UNIQUE
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Alinéas 1 à 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
I. – Au VI de l’article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, après la seconde occurrence du mot : « article » sont insérés les mots : « si elle ne les a pas transférées à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, ou de l’exercice par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l’article L. 214-1-3 du même code ».
Objet
La proposition de loi répond à une attente forte des collectivités du bloc communal, régulièrement relayée par les associations d’élus, qui souhaitent que l’État puisse soutenir toutes celles et ceux qui exercent effectivement la compétence d’autorité organisatrice de la petite enfance (AOPE), créée à l’article 17 de la loi Plein emploi de décembre 2023, dont l’objectif était de faciliter l’accueil des jeunes enfants partout sur le territoire et de lever ainsi un frein dans l’accès à l’emploi des jeunes parents.
Les dispositions actuellement en vigueur accompagnent les communes de plus de 3 500 habitants à ce titre, que la commune exerce la compétence, ou bien qu’elle l’ait transférée à un syndicat intercommunal ou à un EPCI à fiscalité propre.
L’accompagnement financier permettant la mise en œuvre ou le renforcement du service public de la petite enfance a toutefois pu être considéré comme incomplet. Il s’avère en effet que de nombreuses communes ont souhaité transférer cette compétence, ou bien compléter un transfert de la compétence en partie déjà réalisé, en la transférant à une intercommunalité.
Dans ce contexte, la rédaction actuelle de la proposition de loi vise à financer l’ensemble des communes pour la compétence AOPE alors que près de 64 % des communes de moins de 3 500 habitants déclaraient en 2024 avoir transféré une ou plusieurs compétences du service public de la petite enfance à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte. En effet, dans ces communes, le nombre de naissances s’élève à 6 en moyenne par an (contre 158 en moyenne par an dans les communes de plus de 3500 habitants), et la mutualisation de l’offre d’accueil du jeune enfant est apparue de plus en plus nécessaire afin d’optimiser les moyens mis au service d’un accueil qualitatif adapté.
C’est en prenant en considération ce rôle majeur des intercommunalités pour le service public de la petite enfance que le présent amendement propose d’adapter les critères et modalités de versement de l’accompagnement financier afin de prendre effectivement en compte la mise en œuvre de la compétence au niveau intercommunal.
Avec cette proposition, les regroupements de communes seront directement destinataires de l’accompagnement financier de l’État dès lors que leurs statuts prévoient qu’ils assurent les quatre compétences d’autorité organisatrice d’accueil du jeune enfant pour tout ou partie de leurs communes membres. Les règles de calcul de l’accompagnement financier seront alors les mêmes que celles applicables au niveau communal.
Les communes de plus de 3 500 habitants restent quant à elles bénéficiaires de l’accompagnement financier dès lors qu’elles n’ont pas transféré leurs compétences.