Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France
Direction de la Séance
N°8
30 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 576 , 575 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Rejeté | |
présenté par
Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 2
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l’article 2 de cette proposition de loi qui vise à créer deux nouveaux motifs de dissolution administrative d’associations ou de groupements de fait.
Les dissolutions administratives d’association ou de groupements de fait font déjà l’objet d’une activité soutenue ces dernières années, notamment depuis la loi « séparatisme » d’août 2021, sans qu’il soit démontré par l’auteur de la proposition de loi en quoi le droit existant mériterait d’être complété.
Surtout, les deux nouveaux motifs de dissolution administrative que l’article propose d’ajouter posent d’évidents problèmes juridiques.
S’agissant du premier motif de dissolution visant les associations qui « publiquement ou clandestinement, se prévalent ou encouragent à se prévaloir de ses opinions religieuses pour s’affranchir des règles communes légalement édictées dans le but de porter gravement atteinte aux principes de la République », sa rédaction est particulièrement large et ses termes sont insuffisamment précis ou circonscrits, ce qui aurait pour effet d’étendre de manière très importante, disproportionnée, les motifs de dissolution d’associations ou de groupements de fait. Le fait de « se prévaloir de ses opinions », et plus encore « clandestinement », comporte ainsi un très grand risque d’arbitraire. Par ailleurs, ce motif de dissolution constituerait une rupture fondamentale avec le droit en vigueur en matière de dissolution. Alors qu’aujourd’hui tous les motifs de dissolution se rapportent à la protection de l’ordre public matériel, ce nouveau motif de dissolution serait fondé sur l’expression d’opinion religieuses.
S’agissant du second motif visant les associations ou groupements de fait qui commettent des actes d’ingérences, la rédaction proposée est pareillement extrêmement large. La dissolution pourrait alors constituer une réponse disproportionnée au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public.
La dissolution d’une association, parce qu’elle constitue une atteinte à la liberté d’association, principe constitutionnellement et conventionnellement protégé, exige qu’elle ne puisse reposer que sur des motifs d’ordre public précisément et restrictivement délimités. De toute évidence, l’article 2 ne répond pas à ces exigences.