Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°3 rect.

7 juillet 2026

(Nouvelle lecture)

(n° 814 , 825 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. CHEVROLLIER et BACCI, Mmes GARNIER et GOSSELIN, M. HUGONET, Mme BELRHITI, MM. de NICOLAY, LE GLEUT, PIEDNOIR, SOMON et PACCAUD et Mme DREXLER


ARTICLE 14

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I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits.

II. – Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Lesdites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.

Objet

La rédaction actuelle du II de l’article 14 de la proposition de loi prévoit que les établissements de santé ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont tenus de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs.

Cette obligation s’applique de manière générale à l’ensemble des structures concernées, sans considération de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet institutionnel, associatif ou éthique.

Le présent amendement tend à instaurer une clause de conscience d’établissement, adossée au projet d’établissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.