Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°120
2 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. OUZOULIAS
ARTICLE 6 BIS
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Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le III de l’article 6 bis soumet à l’avis simple de l’architecte des bâtiments de France les autorisations d’installation de dispositifs de fermetures des fenêtres des immeubles compris dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. Or, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, l’article L. 632-2 du code du patrimoine impose déjà à l’architecte des bâtiments de France de tenir compte pour la délivrance de son avis « des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments ». Son avis conforme est donc déjà soumis à des restrictions imposées par des « objectifs nationaux » qu’il appartient à l’État de définir. Il n’est donc pas nécessaire de restreindre davantage sa compétence liée en matière d’autorisation de dispositifs relatifs à la rénovation énergétique des bâtiments.