Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°129 rect. quater
7 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme JOSEPH, M. BACCI, Mmes PUISSAT, Laure DARCOS et GRUNY, MM. MIZZON et LEFÈVRE, Mme IMBERT, MM. GENET, SAURY et BELIN et Mmes de LA PROVÔTÉ et VENTALON
ARTICLE 4
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le i est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
V. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
VI. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
VII. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VIII. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.
Or l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, ainsi qu’une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.
Le dispositif dit « Jeanbrun », mis en place par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. En effet, il permet non seulement à l’investisseur de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais aussi de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements. Cette solution doit être étendue.
Or les logements individuels neufs apparaissent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, là où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple, le cas, des territoires de reconquête (concernés par la réindustrialisation et d’autres enjeux).
Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.
En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.
Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.
Le présent amendement prévoit donc l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs, la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres, la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles, le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur et également de faire bénéficier aux projets intervenus depuis le 21 février 2026 des ajustements prévus par la présente loi.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.