Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°130 rect.
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. BLEUNVEN et CANÉVET
ARTICLE 4
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Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa
« Dans tous les cas, le bénéfice de la déduction est subordonné à la double condition que le logement, à l’issue des travaux, ne soit pas équipé, à titre individuel ou collectif, d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles et présente un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, l’installation d’une chaudière intégrée à un système comprenant une ou plusieurs pompes à chaleur électriques couvrant au total plus de 70 % des besoins de chauffage du logement ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. La déduction s’applique également au profit des logement qui, situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, réponde aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code. » ;
Objet
Le présent amendement vise à maintenir l’éligibilité des pompes à chaleur hybrides lorsqu’elles associent une ou plusieurs pompes à chaleur électriques couvrant plus de 70 % des besoins de chauffage du logement et une chaudière à très haute performance énergétique utilisée uniquement en appoint. Dans cette configuration, la chaudière ne constitue pas le système principal de chauffage mais un complément destiné à garantir la performance de l’installation lors des périodes de grand froid.
Cette technologie constitue une solution de rénovation énergétique particulièrement adaptée à certaines configurations de logements où l’installation d’une pompe à chaleur électrique de forte puissance n’est pas techniquement ou économiquement pertinente. Elle permet également de limiter les appels de puissance sur le réseau électrique pendant les pointes hivernales, contribuant ainsi à la sécurité d’approvisionnement.
Compatible avec le développement des gaz renouvelables, la pompe à chaleur hybride s’inscrit pleinement dans une trajectoire de décarbonation progressive. L’exclure du bénéfice de la déduction fiscale reviendrait à pénaliser une solution performante, déjà reconnue dans les dispositifs d’aide à la rénovation, sans remettre en cause l’objectif de sortie des chaudières fossiles utilisées comme mode principal de chauffage.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.