Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°144 rect.

7 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 633-... ainsi rédigé :

« Art. L. 633-.... – Les résidences sociales mentionnées à l’article L. 633-1 ne sont pas soumises à l’obligation relative à l’installation de dispositifs permettant de déterminer la quantité d’électricité fournie à chaque local. »

Objet

En résidence sociale, la redevance est forfaitaire et comprend un équivalent loyer, un équivalent charges et, le cas échéant, des prestations, sans facturation basée sur les consommations réelles (art. R. 353-158 CCH). Les charges sont donc mutualisées et ne nécessitent pas l’installation systématique de compteurs individuels, sauf cas particulier prévu pour l’eau, et de manière encadrée par la convention APL-Foyer.

En pratique, certains gestionnaires peuvent installer des compteurs, mais uniquement dans une logique de sensibilisation des résidents à la maîtrise des consommations, et non pour individualiser la facturation. La mise en place de compteurs électriques individuels reste cependant revendiquée par certains fournisseurs, au motif d’une interprétation des règles issues du code de l’énergie, ce qui entre en tension avec le principe même de la redevance « tout compris ».

Une telle individualisation remettrait en cause ce modèle protecteur, en imposant la création d’abonnements individuels et des coûts de gestion supplémentaires pour les exploitants. Elle s’appuie par ailleurs sur un flou juridique, aucune dérogation explicite n’étant prévue pour les compteurs électriques, contrairement à ce qui existe pour l’eau.

Il est donc proposé de sécuriser le droit en créant une disposition spécifique dans le code de la construction et de l’habitation, afin d’exclure clairement l’obligation de comptage électrique individuel en résidence sociale, sur le modèle des règles déjà applicables à l’eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.