Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°147 rect.
7 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme HAVET, MM. CANÉVET, BLEUNVEN et BUIS, Mme DURANTON et MM. Jean-Michel ARNAUD, MANDELLI et IACOVELLI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 302-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont sont membres des communes métropolitaines insulaires sans lien permanent avec le continent, une section propre aux besoins spécifiques de ces communes est créée au sein du programme local de l’habitat. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les objectifs et principes de la section consacrée aux besoins spécifiques des communes insulaires métropolitaines tiennent compte des spécificités de chaque île et notamment de la nécessité de lutter contre la pénurie de logement pour les populations permanentes et les actifs. Il évalue l’implication des bailleurs sociaux, et notamment leur réactivité à l’égard des demandes de réparation et d’entretien des logements sociaux ainsi que les besoins spécifiques des propriétaires privés pour la rénovation et l’entretien de leur logement au regard de la distance au continent et des surcoûts qu’ils impliquent. »
c) Le III est ainsi modifié :
- La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et, le cas échéant, d’analyser la conjoncture spécifique et l’offre foncière disponible sur les îles métropolitaines de son territoire dépourvues de lien permanent avec le continent, en propre et par comparaison avec le marché sur le continent » ;
- Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans les communes insulaires, des espaces qui pourraient faire l’objet de constructions de logements collectifs affectés à la résidence principale, y compris sociaux, sous réserve d’une conciliation entre les besoins de la protection de l’environnement et le droit au logement des populations insulaires, et nécessitant, le cas échéant, une dérogation accordée par l’État aux règles d’urbanisme ou de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement et à la protection et la mise en valeur du littoral. » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
- Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les réponses apportées aux besoins particuliers des travailleurs permanents sur les îles ou des saisonniers ; »
- le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une communauté de communes de moins de 30 000 habitants est composée de communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent, elle établit obligatoirement un programme local de l’habitat propre à ces îles, en vue de respecter l’impératif national de développement durable de ces îles, nécessitant de tenir compte de leurs différences de situations, conformément à l’article 3 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;
2° Au sixième alinéa de l’article L. 302-2, après le mot : « nécessaires », sont insérés les mots : « , ou s’il estime qu’il ne répond pas à l’objectif de développement durable des îles métropolitaines et de différenciation prévu à l’article 3 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » ;
3° Après le a du I de l’article L. 302-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Pour tenir compte, le cas échéant, des dérogations préfectorales d’une part, et des adaptations législatives ou règlementaires d’autre part, décidées pour tenir compte des différences de situations sur les îles métropolitaines dépourvues de lien avec le continent, ayant un impact sur le logement sur ces îles ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre IV
Dispositions pour les communes métropolitaines sans lien permanent avec le continent
Objet
Les îles de Ponant regroupent les îles habitées du littoral Atlantique, de Chausey à l’île d’Aix. Elles comptent 16 000 habitants permanents et accueillent près de quatre millions de visiteurs chaque année. Cette forte pression touristique crée des fragilités environnementales, sociales et économiques qui font que chaque déséquilibre y produit des effets immédiats.
Le 10 février 2026, a été lancé « L’Appel de l’île de Batz ». A cette occasion, 50 propositions de l’Association des Îles du Ponant (AIP) ont été présentées avec l’objectif de reconnaitre la spécificité des îles dans la Loi.
A ce propos, dans son rapport sur les îles bretonnes du Ponant publié en 2021, la Chambre Régionale des Comptes demandait à l’État à prendre des mesures pour le logement en précisant que « La superficie restreinte, les mesures de protection de l’environnement, les contraintes d’urbanisme, la rareté du foncier et des locaux disponibles limitent les possibilités de construction de logements, tant pour les résidents permanents que pour les saisonniers ».
Elle soulignait que « L’habitat est une préoccupation ancienne sur les îles du Ponant » et que « L’absence de logements est une contrainte forte pour le recrutement tant pour les entreprises que pour les communes ».
Ce fut l’une des préoccupations fortes exprimées lors des auditions et des déplacements réalisés dans le cadre de mission d’information “Loi Littoral, Loi Montagne : 40 ans après, quelle différenciation ?” mise en place à l’initiative du groupe Union Centriste.
Aussi, conformément à l’article 3 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 qui dispose que le développement durable de ces îles est un objectif majeur d’intérêt national qui « nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales », cet amendement entend contribuer à résoudre la crise du logement sur les communes concernées en intégrant la spécificité insulaire dans les programmes locaux de l’habitat.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.