Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°153 rect.
6 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme LAVARDE
ARTICLE 9
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Après l’article L. 301-5-1-3, est inséré un article L. 301-5-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 301-5-1-4. – I. – L’État peut déléguer, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat ainsi qu’aux établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales :
« 1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;
« 2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;
« 3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;
« 4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.
« II. – La délégation des compétences mentionnées au I entraîne la pleine et entière responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ces compétences.
« En particulier, l’organe délibérant de l’établissement, ou, sur délégation de l’organe délibérant, son président, intente au nom de l’établissement les actions en justice et le défend dans les actions intentées contre lui, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. L’organe délibérant de l’établissement ou, le cas échéant, son président est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par l’établissement public de coopération intercommunale.
« III. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée de six ans, renouvelable.
« Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations. »
II. - Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 16
Rétablir les II et IV dans la rédaction suivante :
II. – Les conventions de délégation des compétences mentionnées au 1° du V de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation restent en vigueur jusqu’à leur échéance.
IV. – A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut confier, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux communes volontaires qui sont membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat ou d’établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales et qui, si elles font l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1, ont conclu avec le représentant de l’État un contrat de mixité sociale en application de l’article L. 302-8-1 dont elles respectent les engagements :
1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;
2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;
3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;
4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.
La délégation des compétences mentionnées aux précédents aliénas entraîne la pleine et entière responsabilité de la commune pour l’exercice de ces compétences.
En particulier, le conseil municipal ou, sur délégation de ce dernier, le maire, intente au nom de la commune les actions en justice et la défend dans les actions intentées contre elle, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Le conseil municipal ou, le cas échéant, le maire est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune.
La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations, en particulier si ce dernier ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.
Les communes volontaires disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.
Un arrêté du représentant de l’État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise la commune concernée à réaliser l’expérimentation. Le représentant de l’État dans le département en informe le ministre chargé du logement.
L’expérimentation est suivie et évaluée par le représentant de l’État dans le département. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. »
Objet
Cet amendement accorde la possibilité aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris de se voir déléguer la gestion du DALO et du contingent préfectoral, tel que le prévoit le texte déposé par le Gouvernement pour les intercommunalités et les communes.
Il tire les conséquences de l'amendement 152 déposé à l'article 8 et ne prévoit donc pas un rétablissement des dispositions du texte initial portant sur le VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.