Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°154
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. DELCROS
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318-... ainsi rédigé :
« Art. L. 318-.... – I. – Lorsque des évolutions démographiques ou des développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles et la réalisation de projets d’intérêt national font apparaître ou envisager une insuffisance caractérisée de l’offre de logements dans un territoire, une opération d’intérêt local peut être instaurée et délimitée, dans le périmètre de laquelle des dérogations au plan local d’urbanisme peuvent être accordées au profit de projets permettant d’accroître le nombre de logements et de réaliser les équipements qui leur sont nécessaires afin de remédier à cette insuffisance ou de la prévenir.
« L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme demande l’instauration de l’opération d’intérêt local par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements.
« Lorsque l’autorité compétente est un établissement public de coopération intercommunale, le projet de délibération est soumis à l’avis conforme des communes dont le territoire est, pour une ou plusieurs de ses parties, inclus dans le périmètre projeté. L’avis intervient dans un délai de deux mois à compter de la saisine. A l’expiration de ce délai, le silence gardé par la commune vaut avis conforme.
« La délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme est transmise, avec le cas échéant les avis des communes concernées, au représentant de l’État dans le département. Celui-ci, après s’être assuré du respect des conditions posées par le présent article, décide par arrêté l’instauration de l’opération d’intérêt local et, sans pouvoir excéder celui qui est proposé par la délibération, sa délimitation.
« II. – Le périmètre de l’opération d’intérêt local peut être constitué de plusieurs espaces discontinus.
« Les espaces retenus dans ce périmètre sont situés au sein des seules zones urbaines ou à urbaniser du plan local d’urbanisme.
« III. – A l’intérieur du périmètre de l’opération d’intérêt local, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut accorder aux projets soumis à de telles autorisations des dérogations aux règles du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que, s’il y a lieu, aux orientations d’aménagement et de programmation de ce plan, y compris celles qui précisent les actions et opérations en matière d’habitat lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme de l’habitat, sous réserve que ces dérogations ne compromettent pas la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain existant.
« IV. – Les logements créés dans le périmètre de l’opération d’intérêt local sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
« Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme ainsi que l’article L. 481-4 du même code sont applicables à ces logements.
« V. – Par dérogation aux dispositions du code du patrimoine prévoyant l’accord de l’architecte des bâtiments de France, les autorisations délivrées le sont sur avis simple de l’architecte des bâtiments de France.
« VI. – Les dispositions des III à V du présent article sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du lendemain de la publication de l’arrêté préfectoral mentionné au troisième alinéa du I et jusqu’à dix ans à compter de cette même date. »
Objet
La détermination du périmètre de l’opération d’intérêt local par le préfet, supprimée par la commission, permet de veiller à la proportionnalité de l’objectif poursuivi et de garantir la sécurité juridique du projet. Il convient donc de la rétablir.
Il apparaît ensuite utile de maintenir la durée des OIL pour une période de dix ans. En effet, les phases d’études préalables et les différentes procédures d’autorisation peuvent durer de nombreuses années et la durée de l’OIL ne peut faire abstraction de ces contraintes opérationnelles.
Concernant la participation du public, celle-ci n’est pas adaptée au stade de la mise en place de l’OIL dans la mesure où cet acte ne porte que sur la délimitation du périmètre et non sur un contenu programmatique ou opérationnel. Il ne sera pas possible, à ce stade, de connaître les principales caractéristiques des projets créés dans ce périmètre et les dérogations au PLU effectivement sollicitées. En revanche, les projets de construction restent susceptibles de faire l’objet d’une concertation préalable, d’une évaluation environnementale et d’une participation du public, dans les conditions du droit commun qui ne sont pas modifiées par le dispositif proposé. L’ajout d’une étape supplémentaire au stade de l’instauration de l’OIL ne paraît pas utile et serait source de délais supplémentaires.