Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°157
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Au huitième alinéa du I de l’article 15, les mots : « l’une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon » sont remplacés par les mots suivants : « la procédure, faute de notification d’un arrêté prévu à son issue ou de son abandon » ;
2° Le I de l’article 25-8 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l’engagement de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.
« Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant la procédure, faute de notification d’un arrêté prévu à son issue ou de son abandon.
« Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié l’arrêté prévu à l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. »
Objet
La prise d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité ouvre aux locataires des logements concernés un certain nombre de droits, dont la possibilité de se maintenir dans les lieux car, à compter de la notification de l’arrêté, le propriétaire bailleur ne peut plus délivrer à son locataire de congé et ce jusqu’à la réalisation des travaux permettant de remédier aux risques relevés et la mainlevée de l’arrêté.
La prise de ces arrêtés est précédée d’une phase contradictoire avec le propriétaire durant laquelle ce dernier est invité à présenter ses observations. Pendant cette phase, les propriétaires peuvent être tentés d’évincer de leurs logements leurs locataires, souvent les auteurs des signalements aux autorités compétentes, et ainsi de se soustraire aux obligations issues des arrêtés pris éventuellement en fin de procédure. Afin de parer à ce risque, l’article 15 I de la loi du loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que le bailleur ne peut plus délivrer de congé à son locataire dès l’engagement de la phase contradictoire.
Or, cet article 15 ne concerne que les locations de logements vides et n’est pas applicable aux logements meublés. Afin d’unifier et de garantir le même niveau de protection aux locataires de logements pour lesquelles des procédures de lutte contre l’habitat indigne sont initiées, il est proposé de modifier l’article 25-8 de la loi précitée qui régit les conditions de délivrance de congé par les propriétaires bailleurs de logements meublés résidence principale.
Il est également proposé de corriger une erreur rédactionnelle à l’article 15 qui fait état de procédures mentionnées aux a et b qui figuraient dans une version antérieure de l’article mais plus dans la version actuelle.