Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°166 rect.

7 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme GOSSELIN, MM. MARGUERITTE et RAPIN, Mmes CANAYER et BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mme JOSENDE, M. BELIN, Mmes MALET, DI FOLCO, GRUNY et LASSARADE, MM. SÉNÉ et PANUNZI, Mmes IMBERT, DUMONT et BELLAMY, M. BRISSON, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. PACCAUD et KHALIFÉ


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« II bis – Par dérogation au second alinéa du II et à l’article L. 121-8, dans les communes littorales mentionnées au 2° du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts, le périmètre de développement du logement peut inclure des terrains situés en dehors de la continuité avec les agglomérations et villages existants, dès lors qu’ils sont contigus à des espaces déjà urbanisés et non classés en zone urbaine ou à urbaniser, aux seules fins de production de logements.

« L’instauration d’un périmètre incluant de tels terrains est subordonnée à l’accord du représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Le présent II bis n’est applicable ni dans la bande littorale définie à l’article L. 121-16, ni dans les espaces proches du rivage mentionnés à l’article L. 121-13, ni dans les espaces et milieux remarquables ou caractéristiques mentionnés à l’article L. 121-23, ni dans les coupures d’urbanisation mentionnées à l’article L. 121-22, ni dans les zones exposées au recul du trait de côte identifiées en application des articles L. 121-22-1 et suivants.

 

Objet

Le périmètre de développement du logement créé par l’article 2 demeure, en l’état, sans portée sur les communes littorales : le second alinéa de son II le cantonne aux seules zones urbaines ou à urbaniser, alors que la règle de continuité de l’article L. 121-8 fait précisément obstacle, sur le littoral, au classement de terrains en zone à urbaniser. L’outil que le projet de loi entend donner aux élus pour répondre à la crise du logement leur échappe donc là où la tension est la plus vive.

Le présent amendement vise à lever ce verrou au seul bénéfice des communes littorales relevant du 2° du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts, qui vise les communes caractérisées notamment par une proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale, critère sous lequel figurent de nombreuses communes littorales soumises à la pression des résidences secondaires.

La dérogation demeure strictement encadrée : elle est limitée aux terrains contigus à l’enveloppe déjà urbanisée et à la seule production de logements. Elle est subordonnée à l’accord du représentant de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et exclut intégralement la bande des cent mètres, les espaces proches du rivage, les espaces remarquables, les coupures d’urbanisation ainsi que les zones exposées au recul du trait de côte.

Elle bénéficie en outre des garanties propres au périmètre de développement du logement, notamment la servitude de résidence principale prévue au IV de l’article L. 152-6-9-1. Elle concilie ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle de disposer d’un logement décent avec les exigences de préservation du littoral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.