Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°175 rect.

7 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. LUREL, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et OMAR OILI et Mme POUMIROL


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le présent III sont applicables, dans les mêmes conditions, aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ou aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 qui ont fait l’objet d’une convention de financement. L’autorisation du représentant de l’État porte alors sur l’augmentation des loyers et redevances maximaux résultant de la réglementation applicable à ces logements. Par dérogation, la condition d’achèvement mentionnée à l’alinéa précédent est fixée à vingt-cinq ans pour l’ensemble des logements situés dans ces collectivités. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement propose de rendre pleinement effectif outre-mer l’article 7 du projet de loi vise à revaloriser le patrimoine des bailleurs sociaux après rénovation en permettant l’augmentation par avenant des plafonds de loyers des conventions « APL » des logements sociaux anciens dont les prêts ont été remboursés.

Alors que l’étude d’impact du projet de loi reconnaît elle-même (p. 158) qu’ « en l’absence de conventions APL signées dans les départements et régions d’outre-mer pour les logements sociaux dits ordinaires, la disposition n’y portera pas d’effet, sauf pour les logements-foyers », l’Ushom rappelle que dans les DROM les loyers maximaux du parc LLS et LLTS résultent de la réglementation propre à ces territoires et que les conventions conclues entre les bailleurs sociaux et les services de l’État sont régies par l’arrêté du 13 mars 1986 relatif déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer : sans extension expresse, l’article 7 est une coquille vide pour les outre-mer.

L’amendement transpose la même faculté, mêmes conditions, même autorisation préfectorale, même exigence de remboursement des prêts et de gain énergétique fixé par décret, au parc réglementé, et adapte le seuil d’ancienneté à vingt-cinq ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.