Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°177 rect.
7 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. LUREL et Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL et M. OMAR OILI
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’une opération de rénovation lourde éligible au dispositif mentionné au 6° du I de l’article 278 sexies A et à l’article 1384 C bis du code général des impôts modifie le nombre, la surface ou la typologie des logements, notamment par la division de logements existants en plusieurs logements, les logements ainsi créés ou reconfigurés font l’objet, à la demande de l’organisme, d’un conventionnement ou d’un avenant à la convention existante emportant fixation de leurs loyers ou redevances maximaux. Ces loyers et redevances sont fixés, dans la limite des plafonds résultant de la réglementation applicable à ces logements et de la nature des prêts prévus par la décision de financement de l’opération, par l’autorité administrative. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement, travaillé avec l’Ushom, vise à permettre aux organismes de logement social ultramarins dont l’opération est éligible de créer, dans le cadre du dispositif « seconde vie », de nouveaux logements locatifs par division de logements existants, d’obtenir le conventionnement de ces logements et la fixation de leurs loyers ou redevances maximaux, afin d’adapter le parc à la décohabitation et au vieillissement des ménages.
Le dispositif « seconde vie », régi par l’article L. 353-9-2 du CCH et pérennisé par l’article 71 de la loi de finances pour 2024, autorise déjà la modification des typologies et la reprogrammation des produits après travaux mais la fixation des loyers des logements ainsi créés y est adossée à la convention APL de l’article L. 831-1, inexistante dans les DROM, où les loyers maximaux sont réglementaires. L’amendement lève cet angle mort en prévoyant, pour les seules collectivités de l’article 73, que la création d’unités par division emporte conventionnement ou avenant et fixation des loyers maximaux dans la limite des plafonds réglementaires et de la nature des prêts obtenus.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.