Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°183

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-... – Pour l’application des dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments et à la performance des systèmes techniques du bâtiment, les installations d’eau chaude sanitaire sont conçues, dimensionnées, installées et réglées de manière à limiter les besoins énergétiques liés à l’usage de l’eau chaude sanitaire.

« À cette fin, ces installations intègrent, lorsque cela est techniquement réalisable, des dispositifs ou fonctionnalités de régulation de la température de l’eau chaude sanitaire, permettant notamment :

« 1° De prévenir les températures excessives aux points de puisage ;

« 2° De réduire les volumes d’eau chaude sanitaire produits ou distribués inutilement, notamment en limitant les délais d’attente et les instabilités thermiques ;

« 3° D’assurer une stabilité de température compatible avec le confort des usagers et la sécurité sanitaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de bâtiments concernées, les opérations de constructions ou de rénovation visées, ainsi que les niveaux minimaux de performance attendus. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

III. – Les obligations prévues au présent article sont technologiquement neutres et peuvent être satisfaites par tout moyen permettant d’atteindre les objectifs de performance énergétique définis.

Objet

Le présent projet de loi vise notamment à accélérer la rénovation des logements et à clarifier les obligations de mise en conformité énergétique du parc résidentiel. Dans ce cadre, il apparaît nécessaire de mieux prendre en compte l’ensemble des postes de consommation énergétique du bâtiment, y compris ceux liés à la production, à la distribution et à l’usage de l’eau chaude sanitaire.

Parmi ces usages, l’eau chaude sanitaire constitue un poste énergétique significatif, en particulier dans les bâtiments d’habitation et les logements collectifs. L’énergie nécessaire à la production, au stockage, à la distribution et à l’usage de l’eau chaude sanitaire représente une part importante des consommations, notamment dans les logements rénovés ou performants, où les autres postes de consommation ont déjà été optimisés. L’amélioration de la performance énergétique des logements ne peut donc se limiter aux seuls travaux portant sur l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes de chauffage. Elle doit également permettre de réduire les consommations liées aux usages quotidiens, notamment lorsque des équipements simples de régulation permettent d’éviter les pertes d’eau chaude et les surconsommations associées.

Or, des consommations d’énergie significatives peuvent résulter :

 de températures excessives de l’eau chaude sanitaire ;

 de surchauffes liées à la production et au stockage ;

 de volumes d’eau chaude tirés inutilement du fait des délais d’attente ou de l’instabilité

thermique aux points de puisage.

Le présent article vise à introduire, dans le code de la construction et de l’habitation, un principe général de régulation de la température de l’eau chaude sanitaire, orienté vers la réduction des besoins énergétiques et la sobriété d’usage, sans porter atteinte au confort des usagers ni aux exigences de sécurité sanitaire.

Cette disposition repose sur une obligation de performance et laisse le choix des solutions techniques les plus adaptées pour atteindre les objectifs fixés.

Les modalités d’application, les catégories de bâtiments concernées et les niveaux minimaux de performance attendus sont renvoyés à un décret en Conseil d’État, permettant une adaptation progressive et concertée du dispositif, en cohérence avec les opérations de construction ou de rénovation visées par le présent projet de loi.

Cette mesure contribue ainsi à la réduction des consommations d’énergie, à l’atteinte des objectifs nationaux de performance énergétique des bâtiments, ainsi qu’à l’accélération de rénovations sobres, efficaces et immédiatement utiles pour les occupants.

Tel est l’objet de cet amendement.