Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°185 rect.

7 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. FOUASSIN et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’un projet de construction, de transformation ou de réhabilitation de logements recourt à un procédé constructif éprouvé, intégrant le cas échéant des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage, et que ce procédé dispose d’une norme harmonisée européenne, d’un marquage CE, d’une évaluation technique européenne, d’essais, d’avis, d’appréciations, de certifications ou d’un cadre d’appréciation établi dans l’Union européenne ou dans un État présentant des exigences techniques comparables, son emploi ne peut être subordonné à la reprise intégrale de contrôles, d’essais ou d’instructions déjà réalisés, sauf nécessité dûment motivée tenant à la sécurité des personnes, à la qualité des ouvrages, à l’assurance construction ou aux contraintes climatiques, sismiques ou cycloniques propres au territoire concerné.

Les demandes d’essais, d’appréciations, de justifications ou de contrôles complémentaires sont limitées aux performances ou aux conditions d’emploi qui ne sont pas couvertes par les éléments déjà disponibles ou qui doivent être vérifiées au regard des risques spécifiques du territoire concerné.

Pour l’instruction du projet, les organismes techniques compétents, les laboratoires d’essais, les bureaux de contrôle, les maîtres d’ouvrage publics et privés et les assureurs tiennent compte des éléments existants afin d’éviter les contrôles redondants et les retards injustifiés dans la mise en œuvre des procédés constructifs concernés.

Objet

Le présent amendement vise à éviter que des procédés constructifs déjà éprouvés, notamment lorsqu’ils intègrent des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage, ne soient freinés dans les outre-mer par la réitération complète de contrôles, d’essais ou d’instructions déjà réalisés dans un cadre européen ou comparable.

Dans les collectivités ultramarines, la relance du logement impose de mobiliser des solutions constructives sobres, adaptées aux contraintes climatiques, sismiques et cycloniques, et moins dépendantes des matériaux importés. Certains procédés disposent déjà d’un corpus technique documenté : norme harmonisée européenne, marquage CE, évaluation technique européenne, essais, avis, appréciations, certifications ou évaluations réalisées dans des États présentant des exigences techniques comparables.

Pour autant, leur mise en œuvre peut se heurter en France à des demandes de reprise intégrale de contrôles ou à des procédures nationales lourdes, alors même que les performances essentielles du procédé sont déjà établies. Cette situation crée des retards considérables, renchérit les coûts des projets et freine l’introduction de solutions utiles à la production de logements, à l’économie circulaire du bâtiment et à la souveraineté constructive des territoires ultramarins.

Il convient de rappeler que, pour les produits de construction couverts par une norme harmonisée et portant le marquage CE, le principe de non-redondance des contrôles découle déjà du droit de l’Union européenne. C’est précisément pour les procédés constructifs, qui ne relèvent pas, en tant que tels, du marquage CE, que subsiste un vide : c’est ce vide que le présent amendement vient combler, sans créer d’automatisme ni de reconnaissance aveugle.

L’amendement ne vise pas à écarter les exigences relatives à la sécurité des personnes, à la qualité des ouvrages, à l’assurance construction ou à l’adaptation aux risques locaux. Il vise à garantir que les compléments éventuellement demandés soient strictement motivés, proportionnés et limités aux points non couverts par les éléments existants.

Il s’agit ainsi de donner plein effet aux cadres européens et comparables, sans automatisme aveugle, mais sans reprise inutile de procédures lorsqu’un procédé est déjà documenté. Cette approche permettrait de réduire les délais, d’améliorer la prévisibilité pour les maîtres d’ouvrage et d’accélérer l’intégration de solutions constructives adaptées aux besoins du logement ultramarin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.