Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°186 rect.
7 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. FOUASSIN et Mme DURANTON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 421-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 421-1-.... – Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, par dérogation à l'article L. 421-1, les constructions nouvelles dont la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 40 mètres carrés ne sont pas soumises au permis de construire. Elles sont soumises à une déclaration préalable, dans les conditions de droit commun applicables à cette procédure.
« Le premier alinéa du présent article s'applique aux constructions implantées dans les zones urbaines ou dans les zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation, délimitées par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu. Elle n'est pas applicable sur les sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, sur les sites classés ou en instance de classement, ni dans les réserves naturelles.
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, cette disposition ne peut s'appliquer qu'aux constructions expressément admises par le règlement du plan local d'urbanisme ou par le document d'urbanisme en tenant lieu, notamment au titre des articles L. 151-11 à L. 151-13 du présent code, ou lorsqu'elles constituent des annexes à une construction existante régulièrement autorisée, dans les conditions fixées par ce règlement. Elles ne peuvent avoir pour effet de créer un nouveau logement autonome, de compromettre l'activité agricole, pastorale ou forestière, de porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni d'aggraver l'exposition aux risques naturels ou technologiques.
« Les constructions mentionnées au présent article doivent respecter les règles d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet, les servitudes d'utilité publique, les règles relatives à la sécurité, à la salubrité, à l'assainissement, à la prévention des risques naturels et technologiques, ainsi qu'à la protection du patrimoine, des paysages, du littoral et de l'environnement.
« Lorsque la nature du projet le permet, l'autorité compétente peut assortir la décision de non-opposition à la déclaration préalable de prescriptions destinées à limiter l'imperméabilisation des sols, à favoriser la réversibilité des aménagements, à éviter la réalisation d'une dalle en béton continue et à privilégier des fondations ponctuelles, notamment sur plots, afin de préserver les fonctions écologiques du sol et l'insertion du projet dans son environnement immédiat. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les démarches applicables aux petites constructions, en portant de vingt à quarante mètres carrés le seuil en dessous duquel une construction nouvelle relève d'une déclaration préalable plutôt que d'un permis de construire.
Cette évolution s'appuie sur un précédent bien établi : depuis 2012, les extensions de constructions existantes situées en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme relèvent déjà de la déclaration préalable jusqu'à 40 mètres carrés. L'amendement ne fait donc qu'aligner, dans les territoires ultramarins, le régime des constructions nouvelles de faible ampleur sur celui qui s'applique depuis plus de dix ans aux extensions, sans difficulté particulière constatée.
La mesure ne supprime pas le contrôle de l'autorité compétente. La déclaration préalable demeure une autorisation d'urbanisme, instruite par la commune ou par l'établissement public compétent. L'autorité compétente conserve donc la possibilité de s'opposer au projet lorsqu'il méconnaît les règles applicables ou d'imposer des prescriptions destinées à garantir sa conformité au document d'urbanisme, son insertion dans l'environnement bâti ou paysager, ainsi que la prise en compte des risques.
L'objectif est de mieux proportionner la procédure à l'ampleur réelle des projets concernés. Pour des constructions de faible surface, situées en zone déjà urbanisée ou ouverte à l'urbanisation, le recours systématique au permis de construire peut constituer une charge excessive, en particulier lorsqu'il s'agit d'adapter un logement existant, d'accueillir un proche, de créer une petite unité d'habitation, une pièce complémentaire ou une annexe utile au parcours résidentiel familial.
La limitation du dispositif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution se justifie par les caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, au sens même de cet article : la rareté du foncier disponible, le coût de la construction, les délais d'instruction, les contraintes climatiques et la pression sociale sur le logement y rendent nécessaire une simplification ciblée, lisible et proportionnée.
L'amendement est volontairement encadré. Son champ d'application principal est limité aux zones urbaines et aux zones ouvertes à l'urbanisation, couvertes par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu. Il ne rend donc pas constructibles des terrains qui ne le sont pas. Les secteurs protégés au titre du patrimoine et des sites : sites patrimoniaux remarquables, abords des monuments historiques, sites classés, réserves naturelles, en sont expressément exclus. Les règles relatives à l'implantation, à la hauteur, à l'aspect extérieur, à l'assainissement, aux servitudes, au stationnement, aux risques, au patrimoine, au littoral, aux paysages et à l'environnement demeurent pleinement applicables.
Pour les zones agricoles, naturelles ou forestières, le présent amendement ne crée aucune ouverture générale à la construction. Il se borne à permettre l'application de la déclaration préalable lorsque la construction est déjà expressément admise par le document d'urbanisme, notamment dans les cas prévus aux articles L. 151-11 à L. 151-13 du code de l'urbanisme, ou lorsqu'elle constitue une annexe à une construction existante régulièrement autorisée. Cette possibilité est exclue lorsqu'elle aurait pour effet de créer un nouveau logement autonome, de compromettre l'activité agricole, pastorale ou forestière, de porter atteinte aux espaces naturels ou aux paysages, ou d'aggraver l'exposition aux risques.
L'amendement introduit également une exigence de sobriété foncière. Lorsque la nature du projet le permet, l'autorité compétente pourra prescrire des modalités constructives limitant l'imperméabilisation des sols, favorisant la réversibilité des aménagements et évitant les dalles en béton continues. Le recours à des fondations ponctuelles, notamment sur plots, pourra ainsi être encouragé afin de réduire l'impact du projet sur les sols et sur son environnement immédiat.
Il ne s'agit donc ni de déréguler l'acte de construire ni de créer un droit automatique de construire jusqu'à 40 mètres carrés. Il s'agit de substituer, pour les petites constructions, une procédure plus simple et plus rapide au permis de construire, tout en maintenant le contrôle communal, le respect du document d'urbanisme, l'affichage de la décision et les voies de recours des tiers.
Cette mesure s'inscrit dans le prolongement des dispositions du présent chapitre relatives à la simplification des procédures d'urbanisme. Elle permet de soutenir concrètement la relance du logement en adaptant le niveau d'autorisation administrative à la taille réelle des projets, sans abaisser les exigences en matière de sécurité, de qualité urbaine, de protection de l'environnement et de prévention des risques.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.