Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°194

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme CONCONNE


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’une opération de rénovation lourde éligible au dispositif mentionné au 6° du I de l’article 278 sexies A et à l’article 1384 C bis du code général des impôts conduit à la division de logements existants en plusieurs logements, la convention en cours peut, à la demande de l’organisme, faire l’objet d’un avenant constatant la création de ces logements et leur intégration au champ de la convention. Cet avenant est sans effet sur les loyers et redevances maximaux applicables, qui demeurent régis par la réglementation en vigueur. » ;

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les opérations de division de logements réalisées dans le cadre du dispositif de « seconde vie » en outre-mer, en levant un obstacle administratif qui limite aujourd’hui son efficacité. Il prévoit qu’un simple avenant à la convention en cours puisse constater l’existence des logements créés par division, sans modifier les loyers ou les redevances maximaux. En l’état du droit, si un grand logement est transformé en plusieurs logements plus petits, ces nouvelles unités ne sont pas automatiquement intégrées dans la convention liant le bailleur à l’État. Elles se trouvent ainsi dans une situation juridique incertaine, qui empêche le bailleur de tirer pleinement les conséquences administratives de cette reconfiguration pourtant autorisée par la loi.

Cette évolution est particulièrement importante dans les territoires ultramarins, où le parc social est confronté à une inadéquation croissante entre une offre historiquement composée de grands logements familiaux et une demande désormais orientée vers des logements de plus petite taille, sous l’effet du vieillissement de la population et du desserrement des ménages. La division de logements constitue un levier rapide, peu coûteux et sobre en foncier pour créer une offre nouvelle sans démolition ni construction supplémentaire. Encore faut-il que les logements ainsi créés soient reconnus dans le cadre conventionnel applicable aux bailleurs.

Cet amendement constitue une version de repli du dispositif plus complet proposé par ailleurs, qui prévoit également les modalités de conventionnement et de fixation des loyers des logements issus de la division. En se limitant à assurer l’existence juridique de ces logements dans la convention, il lève le verrou le plus immédiat tout en ouvrant le débat sur la nécessité d’adapter le dispositif « seconde vie » aux réalités des territoires ultramarins.