Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°2 rect. bis

7 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE et CAMBIER, Mmes LOISIER et SOLLOGOUB, MM. Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN, CANÉVET et DAUBRESSE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS et DUFFOURG, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KERN, MENONVILLE et MIZZON et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, situés en France que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du présent code, ou qui ont fait l'objet de travaux ayant permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, d'au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d'une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux. La condition d'amélioration du niveau de performance énergétique mentionnée à la première phrase du présent alinéa est réputée satisfaite pour les logements qui font ou ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf mentionnés à la même phrase.

« Par dérogation au premier alinéa du présent j, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l'amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d'au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement ou du local. » ;

III. - Alinéa 10

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. - Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

V. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La France traverse une crise du logement d’une ampleur inédite qui appelle des réponses immédiates, concrètes et opérationnelles. Alors que l’investissement locatif s’est effondré et que des millions de nos concitoyens peinent à se loger, notre devoir est de lever les freins ciblés qui bloquent la mise en location de nouveaux biens.

S’il faut saluer la création du dispositif d'amortissement dit « Jeanbrun » par la loi de finances pour 2026, force est de constater que ses critères cumulatifs actuels sont trop restrictifs. En l'état, ils risquent de paralyser le dispositif et de pousser les investisseurs vers la location meublée (LMNP), qui n'exige en contrepartie ni plafonnement des loyers, ni conditions de ressources pour les locataires.

Inspiré directement des compromis adoptés par l’Assemblée nationale dans la Proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant, le présent amendement propose des ajustements de bon sens pour rendre ce statut du bailleur privé réellement opérationnel à travers trois leviers :

1. L’ouverture du dispositif à l’habitat individuel neuf : Dans un contexte de crise profonde de la construction, marqué par la hausse des coûts des matériaux et des taux d’intérêt, priver l'habitat individuel neuf de ce soutien fiscal constitue un frein économique, social et territorial. Cette exclusion pénalise durement les zones périurbaines et rurales, ainsi que les territoires engagés dans une dynamique de réindustrialisation, où la demande des ménages se porte majoritairement sur le logement individuel. Le présent amendement supprime donc l'obligation d’investir exclusivement dans un bâtiment d’habitation collectif.

2. La substitution du seuil minimum de 20% de travaux à une logique de progression énergétique réaliste : L’exigence arbitraire d’un montant de travaux représentant au moins 20 % du prix d’acquisition s'avère déconnectée de la réalité des chantiers et de la diversité des prix de l'immobilier selon les territoires. Pour y substituer une logique d'efficacité réelle, cet amendement conditionne l'avantage fiscal à une obligation de résultat : un saut d’au moins deux classes de DPE pour les passoires thermiques (classes F et G) et d’une classe pour les autres logements. Cette disposition est assouplie à une classe pour les départements et régions d’outre-mer (DROM) afin de tenir compte de leurs spécificités climatiques et de l'approvisionnement en matériaux.

3. La suppression de la condition d’exclusion liée aux énergies fossiles : Le texte initial subordonne le bénéfice de l'amortissement à l'absence totale de chaudière utilisant des combustibles fossiles. Or, une interdiction totale apparaît prématurée et méconnaît les réalités de terrain. Dans de nombreux immeubles anciens, le remplacement d'un système de chauffage collectif se heurte aux règles de majorité et aux délais de décision des syndicats de copropriété, rendant le bailleur individuel bloqué par une situation qu'il ne maîtrise pas. De surcroît, des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales fortes empêchent parfois encore le déploiement d’alternatives décarbonées viables. Supprimer cette condition permet de ne pas bloquer la mise en location de logements pourtant massivement rénovés sur le plan thermique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.