Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°201 rect. ter

7 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. CAMBIER, FARGEOT, MARSEILLE et CAPO-CANELLAS, Mme LOISIER, MM. DAUBRESSE et MENONVILLE, Mme SAINT-PÉ, MM. MIZZON et LAUGIER, Mme CANAYER, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB, JACQUEMET et ROMAGNY, M. DUFFOURG, Mme BILLON et MM. KERN, DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L’article 26-12 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – L’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 est garanti dans les conditions prévues aux II ou III du présent article. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté présentant des garanties équivalentes » ;

c) Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent II » ;

d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , celle-ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « ou du mécanisme de sûreté, ceux-ci sont subrogés » ;

e) Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :

« III. – L’organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, par un autre mécanisme de sûreté présentant des garanties équivalentes ou par un mécanisme d’assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 de la présente loi, pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement de ses accessoires.

« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d’assurance mentionnés au premier alinéa du présent III ne peuvent résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste dans les conditions définies à l’article L. 518-25 du code monétaire et financier.

« La défaillance du syndicat des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le contrat inclut une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de la garantie de l’emprunt. » ;

2° Après le même article 26-12, il est inséré un article 26-12-... ainsi rédigé :

« Art. 26-12-.... – Dans les copropriétés situées dans les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les copropriétés dont plus de 50 % des lots sont des résidences secondaires, lorsque les travaux mentionnés à l’article 26-4 de la présente loi portent sur l’amélioration de la performance énergétique d’immeubles construits avant le 1er janvier 1990, la durée de remboursement du prêt collectif peut être étendue à vingt-cinq ans, par dérogation au droit commun.

« Dans ces mêmes copropriétés, le syndicat peut adopter un plan de rénovation pluriannuel financé en tout ou partie par le prêt mentionné au même article 26-4, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 26-13, les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du 2° I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à introduire, dans le projet de loi relance et décentralisation du logement, l'ensemble des dispositions relatives au prêt collectif de copropriété figurant à l'article 3 de la proposition de loi visant à mobiliser l'habitat existant en réponse à la crise du logement, adoptée par l'Assemblée nationale.

En premier lieu, l'amendement réforme le régime de garantie de l'emprunt collectif souscrit par le syndicat des copropriétaires pour financer des travaux, prévu à l'article 26-12 de la loi du 10 juillet 1965. Aujourd'hui, seul un cautionnement solidaire des copropriétaires permet de garantir ce type d'emprunt. Or, ce mécanisme unique peut freiner l'accès au crédit collectif, certains établissements prêteurs étant réticents à accorder un prêt reposant uniquement sur la solvabilité individuelle de chaque copropriétaire. L'amendement ouvre donc la possibilité de recourir à d'autres mécanismes de sûreté présentant des garanties équivalentes, ou à un mécanisme d'assurance couvrant l'organisme prêteur en cas de défaillance du syndicat. Ces garanties alternatives ne pourront émaner que d'acteurs solides et encadrés (entreprises d'assurance agréées, établissements de crédit, sociétés de financement, Trésor public, Caisse des dépôts et consignations ou La Poste) assurant ainsi un niveau de sécurité équivalent à celui du cautionnement solidaire. Une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de cette garantie est en outre prévue, afin de garantir la transparence de l'opération à leur égard.

En second lieu, l'amendement introduit un article 26-12-1 permettant, dans les copropriétés situées en zone de montagne ou comportant plus de 50 % de résidences secondaires, d'étendre à vingt-cinq ans la durée de remboursement du prêt collectif finançant des travaux de rénovation énergétique d'immeubles construits avant 1990. Ces copropriétés connaissent en effet des contraintes particulières (occupation intermittente des logements, patrimoine ancien et énergivore) qui rendent plus difficile l'adoption de travaux d'ampleur dans le cadre de la durée de remboursement de droit commun. L'allongement de cette durée permet de réduire la charge mensuelle pesant sur chaque copropriétaire et facilite ainsi le vote des travaux en assemblée générale. Ce même article ouvre la possibilité d'adopter, dans ces copropriétés, un plan de rénovation pluriannuel financé par ce prêt, afin de programmer dans la durée des interventions cohérentes plutôt que des travaux fragmentés.

Enfin, l'amendement simplifie la rédaction de l'article 26-13 relatif au recouvrement des sommes dues au titre de l'emprunt, en supprimant une précision devenue redondante avec les dispositions réformées de l'article 26-12.

L'ensemble de ces mesures vise à faciliter le recours au prêt collectif comme outil de financement de la rénovation énergétique des copropriétés, en sécurisant et en diversifiant les modalités de garantie de l'emprunt et en adaptant les conditions de remboursement aux réalités des copropriétés les plus contraintes. Elles s'inscrivent dans la continuité des travaux menés à l'Assemblée nationale sur ce sujet et complètent utilement les dispositions du projet de loi relatives au logement social et intermédiaire figurant à l'article 7.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.