Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°211
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme de MARCO, M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article L. 102-13 et au premier alinéa de l’article L. 102-14, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-11 est supprimé ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16, les mots : « ou la décision prise sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 111-32, les mots : « ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 113-2, les mots : « déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « permis de construire » ;
6° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 115-3, les mots : « déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « permis de construire » ;
7° Au premier alinéa du II de l’article L. 121-22-5, les mots : « , d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « ou d’un permis d’aménager » ;
8° Au dernier alinéa de l’article L. 122-11, les mots : « ou prendre la décision sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
9° Au deuxième alinéa de l’article L. 151-33, les mots : « ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable » sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 152-5 et à l’article L. 152-5-1, les mots : « et prendre la décision sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
11° À l’article L. 152-5-2, les mots : « ou prendre la décision sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
12° À l’article L. 312-5, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
13° À l’article L. 312-5-1, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
14° Au 2° de l’article L. 312-7, les mots : « et de la compétence pour se prononcer sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
15° Au premier alinéa du III de l’article L. 332-11-3, les mots : « une déclaration préalable ou » sont supprimés ;
16° À l’article L. 332-28, les mots : « les prescriptions faites par l’autorité compétente à l’occasion d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
17° L’article L. 332-28-1 est abrogé ;
18° L’article L. 410-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « ou une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « une déclaration préalable ou à » ;
19° L’article L. 421-4 est abrogé ;
20° Au premier alinéa de l’article L. 421-5, la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence : « L. 421-3 » ;
21° Aux articles L. 421-6-1 et L. 421-6-2, les mots : « ou la décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
22° L’article L. 421-7 est abrogé ;
23° Au premier alinéa de l’article L. 421-9, les mots : « ou la décision d’opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
24° L’article L. 422-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que les déclarations préalables » sont supprimés ;
25° Au dernier alinéa de l’article L. 422-3, les mots : « et sur chaque déclaration préalable » sont supprimés ;
26° À l’article L. 422-3-1, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
27° À l’article L. 422-4, les mots : « ou sur les déclarations préalables » sont supprimés ;
28° À l’article L. 422-6, les mots : « ou les déclarations préalables » sont supprimés ;
29° À l’article L. 422-7, les mots : « ou de la déclaration préalable » sont supprimés ;
30° À l’article L. 422-8, les mots : « ou des déclarations préalables » sont supprimés ;
31° L’article L. 423-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les déclarations préalables » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et déclarations » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou à la déclaration préalable » et les mots : « ou les déclarations préalables » sont supprimés ;
d) Au septième alinéa, les mots : « ou de déclarations » sont supprimés ;
32° L’article L. 423-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des déclarations préalables » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ces demandes » sont supprimés ;
33° Au premier alinéa de l’article L. 424-1, les mots : « ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
34° L’article L. 424-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou s’oppose à la déclaration préalable » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’opposition » sont supprimés ;
35° Le premier alinéa de l’article L. 424-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, les mots : « la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés » sont remplacés par les mots : « le permis ne peut être retiré » ;
36° À l’article L. 424-6, les mots : « ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable » et les mots : « ou de la décision prise sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
37° À l’article L. 424-8, les mots : « et la décision de non-opposition à une déclaration préalable » sont supprimés, les mots : « sont exécutoires » sont remplacés par les mots : « est exécutoire » et les mots : « ils sont » sont remplacés par les mots : « il est » ;
38° À l’article L. 424-9, les mots : « la décision de non-opposition à la déclaration prévue à l’article L. 421-4 ainsi que le permis de démolir ne sont exécutoires » sont remplacés par les mots : « le permis de démolir n’est exécutoire » ;
39° À l’article, L. 425-1, la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence : « L. 421-3 » et les mots : « le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « ou le permis de démolir » ;
40° À l’article L. 425-5, les mots : « de permis d’aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « de permis d’aménager ou de permis de démolir » ;
41° Au premier alinéa de l’article L. 425-14 et à l’article L. 425-15, les mots : « ou la décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
42° À l’article L. 425-16, les mots : « ou la décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
43° Au second alinéa de l’article L. 427-1, les mots : « ou des déclarations préalables » sont supprimés ;
44° Les articles L. 427-3 et L. 428-1 sont abrogés ;
45° À l’article L. 462-1, les mots : « ou à la déclaration préalable » sont supprimés ;
46° L’article L. 480-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou par la décision prise sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou des déclarations préalables » sont supprimés ;
47° Au 2° de l’article L. 520-21, les mots : « ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 » sont supprimés ;
48° Aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1, les mots : « ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l’article 199 tervicies, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « soit de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable » sont supprimés ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 210 F, les mots : « ou sur la déclaration préalable de travaux » sont supprimés ;
3° Au A du V bis des articles 231 ter et 231 quater, les mots : « une déclaration préalable ou » sont supprimés ;
4° Au I de l’article 235 ter ZG, les mots : « ou à une déclaration préalable » sont supprimés ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 1635 quater B, les mots : « à déclaration préalable ou » sont supprimés ;
6° Le 3° l’article 1635 quater F est abrogé.
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa du 1° du I de l’article L. 123-2, les mots : « et des déclarations préalables » sont supprimés ;
2° L’article L. 181-30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et les décisions de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
– la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence « L. 421-3 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et décisions » sont supprimés ;
3° Le 9° de l’article L. 412-24 est ainsi rédigé :
« 9° La délivrance du permis de construire pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113-1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 dudit code lorsque la décision sur ce permis est prise au nom de l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ; »
4° Au dernier alinéa de l’article L. 542-10-1, les mots : « de la déclaration préalable ou » sont supprimés.
IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 126-35-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou au dépôt d’une déclaration préalable » sont supprimés.
2° À l’article L. 154-3, les mots « ou à déclaration préalable » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 631-8, les mots : « ou la déclaration préalable » sont supprimés.
V. – Le deuxième alinéa de l’article L. 621-27 du code du patrimoine est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir ou à permis d’aménager, la décision accordant le permis ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historique.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le formulaire unique de demande d’autorisation, les pièces constitutives du dossier, les délais d’instruction applicables selon la nature des travaux et l’articulation avec les régimes particuliers prévus par les codes mentionnés ci-dessus. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ce décret. »
VI. – Au VIII de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, les mots : « , le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « ou le permis d’aménager ».
VII. – Au 2 du III de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « et aux déclarations préalables » et les mots : « ou déclaration préalable » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement. Il vise à simplifier les procédures d’autorisation d’urbanisme applicables aux opérations portant sur la réhabilitation, la transformation et la mutation du bâti existant, dont la rénovation énergétique des logements, y compris en copropriété.
La relance du logement ne peut plus reposer uniquement sur la construction neuve. Elle suppose également de faciliter la transformation du parc existant, l’adaptation des bâtiments aux nouveaux usages, la rénovation énergétique des logements et la mobilisation de constructions déjà bâties. Ces opérations sont essentielles pour répondre à la crise du logement, améliorer la qualité d’usage des bâtiments et limiter l’artificialisation des sols.
Or, le droit actuel distingue, selon des critères souvent complexes, les opérations relevant du permis de construire de celles relevant de la déclaration préalable. Cette distinction est particulièrement peu lisible pour les opérations de réhabilitation, qui combinent fréquemment rénovation énergétique, changement de destination, modification de façades, création de surface, adaptation aux règles de sécurité ou d’accessibilité et amélioration de la qualité d’habiter.
Elle entraîne des incertitudes pour les pétitionnaires, les élus locaux et les services instructeurs, ainsi que des demandes de pièces complémentaires et des délais supplémentaires.
Le présent amendement supprime, dans le code de l'urbanisme ainsi que dans le code général des impôts, le code de l'environnement, le code de la construction et de l'habitation et le code du patrimoine, les occurrences de la déclaration préalable, afin d'intégrer les opérations qui en relèvent aujourd'hui dans le régime du permis de construire simplifié. Il constitue le socle législatif d'une réforme plus large, dont les modalités d'application seront précisées par décret en Conseil d'État : un formulaire CERFA unique, commun à tout type de bâtiment et d'intervention, se substituera aux formulaires aujourd'hui distincts du permis de construire et de la déclaration préalable, et les délais d'instruction, les pièces exigibles ainsi que l'articulation avec les régimes particuliers prévus par les différents codes concernés seront fixés dans ce cadre. Ce faisant, le présent amendement ouvre la voie à la simplification recherchée, que les textes d'application auront vocation à concrétiser.
Ce permis de construire simplifié conserve bien les consultations obligatoires prévues par les textes, notamment en matière patrimoniale, environnementale, de sécurité ou d’accessibilité. Les projets complexes continueraient donc de relever de délais adaptés aux avis requis, tandis que les opérations plus simples pourraient bénéficier d’une instruction plus rapide et plus prévisible.
L’article 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture rappelle que la “qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public”, et que “les autorités habilitées à délivrer le permis de construire (...) s’assurent, au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet intérêt”. Le permis de construire simplifié permet de mieux traduire cet objectif dans les opérations de réhabilitation, de transformation et de mutation du bâti existant, dont les opérations de rénovation énergétique des logements.
Le présent amendement conserve les seuils de dérogation du recours obligatoire à l’architecte actuellement prévus. Il affirme seulement un principe de cohérence : lorsqu’une construction neuve relèverait du recours obligatoire à l’architecte, les travaux portant sur un bâtiment existant de même nature doivent pouvoir relever d’un niveau équivalent d’exigence.
Les modalités d’application seront précisées par décret en Conseil d’État, afin de déterminer les pièces exigibles, les délais applicables, les modalités de dépôt et d’instruction, ainsi que l’articulation avec les régimes particuliers prévus par les différents codes concernés.
Le présent amendement s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi relance et la décentralisation du logement. Il a été travaillé avec le conseil national de l’ordre des architectes.