Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°217

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 442-3-3 et L. 482-3, toutes les occurrences du taux : « 150 % » sont remplacées par le taux : « 120 % » ;

2° Après l’article L. 442-3-5, il est inséré un article L. 442-3-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-3-6 – Le bailleur qui justifie, après une procédure contradictoire, qu’un locataire est propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, met fin au bail à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit la prise de connaissance de cette situation.

« Ces dispositions ne sont applicables ni aux locataires qui, durant ce préavis, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire, ni à ceux présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.

« Elles ne s’appliquent pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

3° L’article L. 442-5-2 est ainsi modifié :

a) Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Propriété d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé. » ;

b) À la seconde phrase du septième alinéa, après les mots : « accession sociale », sont insérés les mots : « ou toute autre proposition de logement, notamment vers le logement intermédiaire, » ;

II. – Les dispositions des articles L. 442-3-3, L. 442-3-6 et L. 482-3, dans leur rédaction résultant des 1° et 2° du I du présent article, sont applicables aux contrats en cours à compter du 1er janvier 2027.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’accès au parc locatif social connaît aujourd’hui une tension sans précédent. Le système national d’enregistrement recense près de 2,6 millions de demandeurs de logement social, dont environ 800 000 demandes de mutation, un niveau jamais atteint jusqu’à présent.

Dans ce contexte, il est fréquent, dans les communes frontalières, que des occupants de logements sociaux, devenus travailleurs frontaliers après l’attribution de leur logement, disposent de revenus désormais nettement supérieurs aux plafonds de ressources ouvrant droit à l’attribution d’un logement social.

Le présent amendement vise à garantir que le parc locatif social bénéficie en priorité aux ménages les plus modestes, en particulier dans les territoires où la pression sur la demande est la plus forte. Il tend également à donner davantage de leviers aux bailleurs sociaux afin de favoriser la mobilité résidentielle et de libérer des logements susceptibles d’être attribués à des ménages répondant aux conditions de ressources.

À cette fin, il abaisse de 150 % à 120 % du plafond de ressources le seuil à partir duquel le droit au maintien dans les lieux cesse de s’appliquer et prévoit que le maintien dans le logement est subordonné à l’absence de patrimoine immobilier permettant au locataire de se loger dans des conditions adaptées à ses besoins ou de disposer de ressources suffisantes pour accéder au parc locatif privé.