Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°218

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 851-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 851-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 851-2-.... – I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°  du visant la relance et la décentralisation du logement, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut, lorsqu’il constate qu’un logement ne respecte pas les exigences de salubrité fixées par le règlement sanitaire départemental ou les caractéristiques de décence définies en application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 7 500 euros par logement concerné.

« II. – La décision mentionnée au I est précédée d’une mise en demeure invitant le propriétaire à se conformer à ses obligations dans un délai déterminé.

« III. – Lorsque la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet dans le délai imparti, l’autorité compétente peut assortir sa décision d’une astreinte administrative d’un montant maximal de 200 euros par jour et par logement concerné, jusqu’à satisfaction complète des obligations prescrites. Le montant total de l’astreinte ne peut excéder 50 000 euros.

« IV. – Les procès-verbaux établis par les agents communaux ou intercommunaux commissionnés et assermentés constatant les manquements mentionnés au I font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils peuvent être transmis aux organismes mentionnés à l’article L. 812-1 pour l’exercice de leurs compétences.

« V. – Lorsqu’un logement fait l’objet d’une mise en demeure ou d’une procédure engagée en application du présent article, le bailleur ne peut engager ni poursuivre une procédure d’expulsion fondée sur l’état du logement ou sur le refus du locataire d’occuper les lieux, sauf en cas d’impayé de loyer sans lien avec l’exercice des droits reconnus au locataire en matière de logement indigne ou non décent.

« VI. – Le produit des amendes administratives et des astreintes prévues par le présent article est versé à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale ayant prononcé la sanction.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’assermentation des agents, la procédure contradictoire et les modalités de recouvrement. »

Objet

Cet amendement propose de créer dans le code de la construction et de l’habitation un dispositif expérimental permettant aux collectivités territoriales situées dans les Outre-mer de prononcer des amendes administratives renforcées et des astreintes journalières, de reconnaître la valeur probante des constats des agents assermentés et de mieux protéger les locataires.

Cette expérimentation permettra d’évaluer l’efficacité du dispositif en vue de sa généralisation éventuelle.

Le dispositif proposé par l’article 2 permet ainsi de renforcer la prévention et la détection des dysfonctionnements graves affectant la gestion et l’entretien du parc social, dans un cadre juridiquement sécurisé et respectueux de l’équilibre institutionnel existant.

La persistance de situations d’insalubrité ou d’indécence dans le parc de logements sociaux porte gravement atteinte aux droits des locataires et à la crédibilité de la politique publique du logement social.

Si le droit en vigueur prévoit plusieurs outils de police administrative, ceux-ci se révèlent parfois insuffisants pour garantir la réalisation effective et rapide des travaux nécessaires, en particulier lorsque les bailleurs concernés tardent à agir malgré des mises en demeure répétées.