Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°226
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme BÉLIM
ARTICLE 7
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le présent III est applicable aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code ou aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 qui ont fait l’objet d’une convention de financement au titre de l’arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux dans les département d’outre-mer. L’autorisation du représentant de l’État porte alors sur l’augmentation des loyers et redevances maximaux résultant de la réglementation applicable à ces logements. Pour l’ensemble des logements situés dans ces collectivités, la condition d’achèvement mentionnée au premier alinéa du présent III est fixée à vingt-cinq ans. » ;
Objet
L’article 7 adosse la faculté de revalorisation aux conventions APL de l’article L. 831-1. Or l’étude d’impact du projet de loi reconnaît elle-même (p. 202) qu’« en l’absence de conventions APL signées dans les départements et régions d’outre-mer pour les logements sociaux dits ordinaires, la disposition n’y portera pas d’effet, sauf pour les logements-foyers ». Dans les DROM, les loyers maximaux du parc LLS et LLTS résultent de la réglementation propre à ces territoires. Les conventions conclues entre les bailleurs sociaux et les services de l'État sont régies par l'arrêté du 13 mars 1986 relatif enfin déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer. Sans extension expresse, l’article 7 est une coquille vide pour les outre-mer.
Cet amendement transpose la même faculté, mêmes conditions, même autorisation préfectorale, même exigence de remboursement des prêts et de gain énergétique fixé par décret, au parc réglementé, et adapte le seuil d’ancienneté à vingt-cinq ans.
Sans cet ajout, l’article 7 est un article seulement au bénéfice hexagonal ; l’étude d’impact l'énonce explicitement. Or, c’est dans les territoires ultramarins que le bâti vieillit le plus vite. Humidité permanente, salinité, rayonnement, cyclones et séismes : un immeuble ultramarin de vingt-cinq ans présente un niveau de dégradation comparable à celui d’un bâtiment hexagonal bien plus ancien. Étendre le dispositif , c’est l’égalité réelle appliquée à la lettre du texte.
Cet amendement travaillé avec l'USHOM.