Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°227

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme BÉLIM


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’une opération de rénovation lourde éligible au dispositif mentionné au 6° du I de l’article 278 sexies A et à l’article 1384 C bis du code général des impôts modifie le nombre, la surface ou la typologie des logements, notamment par la division de logements existants en plusieurs logements, les logements ainsi créés ou reconfigurés font l’objet, à la demande de l’organisme, d’un conventionnement ou d’un avenant à la convention existante emportant fixation de leurs loyers ou redevances maximaux. Ces loyers et redevances sont fixés, dans la limite des plafonds résultant de la réglementation applicable à ces logements et de la nature des prêts prévus par la décision de financement de l’opération, par l’autorité administrative. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif « seconde vie », régi par l’article L. 353-9-2 du CCH et pérennisé par l’article 71 de la loi de finances pour 2024, autorise déjà la modification des typologies et la reprogrammation des produits après travaux ; mais la fixation des loyers des logements ainsi créés y est adossée à la convention APL de l’article L. 831-1, inexistante dans les DROM, où les loyers maximaux sont réglementaires.

Cet amendement lève cet angle mort en prévoyant, pour les seules collectivités de l’article 73, que la création d’unités par division emporte conventionnement ou avenant, et fixation des loyers maximaux dans la limite des plafonds réglementaires et de la nature des prêts obtenus.

Le parc social ultramarin est confronté à une inadéquation croissante entre une offre héritée, de grands logements familiaux, et une demande transformée par le vieillissement de la population et le desserrement des ménages : des locataires âgés occupent seuls de très grands logements qu’ils ne quittent pas, faute d’offre adaptée. La faculté de diviser un grand logement en deux logements plus petits, dans le cadre déjà vertueux du dispositif « seconde vie » sans démolition, avec gain énergétique et avantages fiscaux, est une réponse intelligente à cette impasse : elle crée de l’offre nouvelle à moindre coût, libère des parcours résidentiels et améliore le taux de rotation. Encore faut-il que les unités ainsi créées puissent être conventionnées et dotées d’un loyer maximal : c’est l’objet du présent amendement, qui transforme une simple rénovation en création nette de logements.

Amendement travaillé avec l’USHOM.