Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°233 rect.

7 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE, JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 27, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette convention, ainsi que les objectifs nationaux et leur déclinaison par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 ne peuvent avoir pour effet de subordonner l’exercice des compétences transférées à une autorisation préalable de l’État, ni de priver l’autorité organisatrice de l’habitat de sa capacité de programmation, d’instruction, de gestion et d’attribution des aides dans le respect des compétences transférées.

II. – Alinéa 29

Supprimer les mots :

du parc locatif social

III. – Après l’alinéa 30

Insérer deux alinéas ainsi rédigés

« …° Pour les bénéficiaires d’un transfert de compétence tels que définis au premier alinéa du I, arrêter la programmation territoriale des droits à engagement et crédits de paiement qui leur sont alloués, et procéder à leur répartition entre les différentes actions relevant des compétences mentionnées au IV ;

« Cette programmation s’exerce dans le respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison régionale mentionnés au premier alinéa du VI et sans préjudice des règles relatives à l’ouverture, à la spécialité et à l’exécution des crédits en loi de finances, ainsi que des règles applicables aux interventions de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321-1 du présent code et de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, du Fonds national des aides à la pierre, mentionné à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation ;

IV. – Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les autorités organisatrices de l’habitat mentionnées au premier alinéa du I, ces obligations ont pour seul objet de garantir la continuité statistique, budgétaire et comptable de la politique nationale du logement. Elles ne peuvent avoir pour effet de subordonner l’exercice des compétences transférées à une instruction préalable ou à une validation de l’État.

Objet

Le présent amendement tire les conclusions du nouveau régime de transfert exercé par les communautés urbaine et métropoles. Le texte actuel perpétue une forme de confusion entre le régime de la délégation susceptible d’être fortement encadré et le régime de transfert nécessitant de laisser une latitude suffisante d’intervention dans les limites des crédits ouverts en loi de finances et des règles d’intervention de l’ANAH, de l’ANRU, du FNAP ainsi que le cas échéant des objectifs nationaux et régionaux.

Il rappelle que les conventions de mise à disposition des moyens entre l’État et le bénéficiaire du transfert doivent respecter le régime du transfert et ne pas constituer une entrave à l’exercice des missions transférées (III. De L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation) ;

Il rappelle que le régime de transfert impose la faculté pour les bénéficiaires de bénéficier du libre usage des crédits dans le respect des règles rappelées ci-avant. Cette faculté doit pouvoir s’exercer au-delà des règles de fongibilité ouvertes dans le cadre du présent projet de loi (IV bis du 301-5-1) ;

Il rappelle que les données récoltées au sein du système d’information ne peuvent conditionner l’exercice de la compétence transférée au-delà des règles déjà rappelées ci-avant (VII du 301-5-1)

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.