Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°237 rect. bis

7 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les autorités organisatrices de l’habitat mentionnées à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent proposer, sur tout ou partie de leur territoire, des adaptations du classement des communes par zones géographiques mentionné à l’article D. 304-1 du même code, pour l’application des dispositifs nationaux dont l’éligibilité ou les paramètres sont déterminés par ce classement, notamment ceux prévus à l’article 199 novovicies du code général des impôts et à l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation.

Ces adaptations peuvent porter sur des communes ou parties de communes. Elles sont arrêtées par le représentant de l’État dans la région, après avis conforme de l’autorité organisatrice de l’habitat concernée.

Un décret en Conseil d’État précise les dispositifs concernés, les critères d’éligibilité, les modalités de délimitation des périmètres, notamment infra-communaux, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de l’expérimentation.

Objet

Les marchés du logement sont locaux et les effets des mesures nationales divergent selon la tension et l’élasticité de l’offre.  Le système de redéfinition annuelle est peu stable et peu lisible. L’avis des AOH n’est pas systématiquement sollicité ni pris en compte. La fluidité des trajectoires résidentielles est parfois entravée au sein d’un même bassin de vie du fait du zonage dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine. Il est proposé pour cette raison de lancer une expérimentation visant à étendre le pouvoir d’adaptation local. L’objectif sera via des objectifs de production, rénovation, mixité sociale, sobriété foncière territorialisés d’intégrer le zonage comme l’un des éléments du programme d’actions du PLH, l’Etat étant associé à son élaboration, sa révision et gardant son pouvoir d’approbation. Les AOH pourront ainsi en partenariat avec l’Etat, cibler l’aide là où la tension est réelle (y compris à l’intérieur d’une même commune), réduire les erreurs de zonage (communes “mal classées”) déclencher/adapter les outils au plus près des bassins de marché plutôt que des frontières administratives. Les conditions de mise en œuvre seront précisées par décret en vue notamment de définir les critères d’éligibilité et les étapes de mise en œuvre. Ces étapes pourraient intégrer un examen préalable des effets fiscaux et budgétaires des zonages (PTZ, APL) en vue de sécuriser les impacts financiers de la démarche en s’inspirant des expérimentations locales déjà conduites (Pinel breton).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.