Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°253

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. CAPO-CANELLAS et MARSEILLE, Mme LOISIER et M. CAMBIER


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent j, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement ou du local. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement de repli vise à introduire, pour les départements et régions d’outre-mer, une dérogation à la condition d’amélioration de performance énergétique applicable au dispositif dit « Jeanbrun », reprenant sur ce point la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale à l’article 1er de la proposition de loi visant à mobiliser l’habitat existant en réponse à la crise du logement.

Les départements et régions d’outre-mer connaissent des spécificités climatiques, techniques et économiques qui rendent tout critère énergétique structurellement plus difficile à transposer en l’état. Le coût des travaux de rénovation y est plus élevé, l’offre de professionnels qualifiés plus restreinte, et les modalités de calcul du diagnostic de performance énergétique – adaptées aux climats tropicaux – ne permettent pas toujours d’obtenir des gains de classes comparables à ceux observés en métropole pour un niveau d’investissement équivalent.

Exiger, dans ces territoires, un saut de classes important pour les logements les plus dégradés reviendrait ainsi à priver une large part du parc ultramarin du bénéfice de la déduction, alors même que les besoins de rénovation et de remise sur le marché locatif y sont particulièrement aigus.

Le présent amendement prévoit en conséquence, pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, qu’une amélioration d’au moins une classe de performance énergétique suffit à satisfaire la condition posée par le dispositif, quelle que soit la classe de performance énergétique initiale du logement ou du local concerné.

Cette adaptation, cohérente avec les dérogations déjà retenues par le législateur pour d’autres dispositifs de soutien à la rénovation énergétique outre-mer, garantit l’applicabilité effective du nouveau statut du bailleur privé sur l’ensemble du territoire national.