Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°262

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme HAVET


ARTICLE 6

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Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le présent 2° n’est pas applicable lorsqu’un même copropriétaire détient au moins la moitié des quotes-parts de parties communes de la copropriété ;

Objet

La dérogation prévue au 2° du III vise à sécuriser le bailleur confronté à un blocage collectif réel : celui dont les diligences en vue de la réalisation des travaux se heurtent à un refus de l’assemblée générale des copropriétaires.

Or cette logique perd tout fondement lorsqu’un copropriétaire détient à lui seul la moitié ou plus des tantièmes de l’immeuble. Dans une telle configuration, la copropriété fonctionne en réalité comme une quasi-monopropriété : le refus exprimé en assemblée générale ne traduit pas un blocage structurel du processus de décision collective, mais une simple absence de volonté de réaliser les travaux, imputable en fait à un intérêt unique. Permettre au bailleur de se prévaloir d’un tel refus pour être dispensé de son obligation de décence énergétique reviendrait à ouvrir une voie de contournement manifeste de l’esprit du dispositif.

Ce garde-fou est d’autant plus nécessaire que le texte de la commission a porté de dix-huit mois à trois ans la durée pendant laquelle un refus d’assemblée générale peut être invoqué, allongeant d’autant la période durant laquelle un logement énergétiquement indécent peut être maintenu en location.

Le présent amendement recentre ainsi la dérogation sur les seules situations de blocage collectif véritable, sans remettre en cause son principe.

Source : KNAUF INSULATION