Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°267
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme JACQUES
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, le présent III s’applique aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ou aux aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 ayant conclu une convention de financement. La condition d’achèvement est ramenée à vingt-cinq ans. » ;
Objet
Cet amendement vise à adapter la revalorisation des redevances et loyers maximaux dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution.
En effet, cette faculté est adossée aux conventions d’aide personnalisée au logement (APL) prévues par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation dont l’étude d’impact du projet de loi reconnaît le caractère inopérant outre-mer, sauf pour les logements-foyers.
Dans ces collectivités, les conventions conclues entre les bailleurs sociaux et les services de l’État sont régies par l’arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer.
Afin d’éviter un vide juridique, cet amendement propose de prévoir expressément les conditions de la revalorisation des loyers du parc locatif social non-conventionné au titre des APL après rénovation énergétique.