Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°27 rect.
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CANÉVET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1, après le mot : « air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;
3° Au I de l’article L. 126-33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;
4° L’article L. 173-1-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.- » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. » ;
II. – L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent e sont précisés par décret. »
III. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Objet
Le présent amendement vise à intégrer les travaux d’adaptation à la chaleur au sein de la rénovation globale. Il vise également à obliger les annonces immobilières à mentionner un indicateur de confort d’été, et enfin à créer pour les locataires un droit aux volets et aux brasseurs d’air.
En effet, en France un logement sur 3 se situe dans la plus mauvaise des trois catégories de confort d’été et seulement 20 % des logements ont un confort d’été considéré comme « bon ». La transparence semble donc être de rigueur pour les futurs occupants d’un logement. Cet outil permettra donc que l’évaluation des logements prenne également en compte le niveau de performance énergétique d’été.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 6 bis.