Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°277

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 7

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Après l’alinéa 1

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 253-1-1, il est inséré un article L. 253-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-.... – I. – Un employeur ou un groupement d’employeurs de droit privé ou de droit public peut confier l’usufruit d’un logement ou d’un ensemble de logements à rénover dont il possède la nue-propriété à un bailleur social au sens de l’article L. 411-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour une durée de vingt ans renouvelable une fois. En contrepartie de l’engagement par le bailleur social de réaliser les travaux de rénovation, la cession de l’usufruit peut être consentie pour un prix inférieur à la valeur vénale. Un décret détermine le gain énergétique minimal attendu des travaux d’amélioration.

« II. – La faculté prévue au I ne délie pas, le cas échéant, l’employeur de son obligation au titre de la participation mentionnée à l’article L. 313-1, ni des possibilités d’y déroger qui en découlent.

« III. – L’attribution des logements prévus au I résulte des délibérations des instances représentatives du personnel de l’employeur ou des décisions des instances représentatives du personnel de l’employeur ou des décisions de l’employeur pour les entreprises de moins de onze salariés, dans des conditions fixées par décret.

« L’attribution de ces logements n’est pas soumise aux règles qui découlent des articles L. 441 à L. 441-2-9, et ne relève pas de la commission prévue à l’article L. 441-2. Par conséquent, l’employeur nu-propriétaire est prioritaire sur l’attribution.

« IV. – En cas de vacance locative, l’employeur nu-propriétaire supporte les frais financiers laissés à la charge du bailleur social dans les conditions fixées par la convention d’usufruit prévue à l’article L. 253-1-1. Avec l’autorisation de l’employeur nu-propriétaire, le bailleur social peut louer, meublés ou non, les logements vacants à des personnes morales de droit public ou privé en vue d’une sous-location à leurs agents ou salariés.

« À la résiliation du contrat de sous-location, l’employeur nu-propriétaire redevient prioritaire dans l’attribution des logements.

« V. – À la fin de la convention d’usufruit mentionnée à l’article L. 253-1, dans les communes soumises au I ou au II de l’article L. 302-5, s’il souhaite vendre son bien, le nu-propriétaire informe de son souhait le bailleur social mentionné au I, qui peut se porter acquéreur en priorité. » ;

Objet

Le présent amendement crée un dispositif d’usufruit locatif social destiné à favoriser la rénovation de logements détenus en nue-propriété par des employeurs ou des groupements d’employeurs, tout en développant une offre de logements à destination de leurs salariés.

En permettant au bailleur social de financer les travaux de rénovation en contrepartie de l’usufruit temporaire des logements, ce mécanisme apporte une solution innovante pour remettre sur le marché un parc immobilier qui ne pourrait souvent être rénové dans des conditions économiquement soutenables. Les ressources tirées de l’usufruit permettent au bailleur social d’équilibrer son investissement, tandis que le propriétaire bénéficie d’un patrimoine rénové à l’issue de la convention.

Ce dispositif répond également aux difficultés croissantes d’accès au logement rencontrées par les salariés dans de nombreux territoires. En maintenant un droit de priorité de l’employeur dans l’attribution des logements, il constitue un outil supplémentaire au service de l’attractivité des entreprises et du recrutement, tout en garantissant une occupation continue des logements grâce à un mécanisme encadré de sous-location en cas de vacance.

Enfin, en prévoyant un droit de priorité du bailleur social en cas de cession du bien dans les communes soumises aux obligations de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le dispositif favorise la pérennisation du parc locatif social dans les territoires où les besoins en logements demeurent les plus importants.