Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°288 rect.

7 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme DURANTON, MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le présent III est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ou aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 qui ont fait l’objet d’une convention de financement au titre de l’arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d’outre-mer. L’autorisation du représentant de l’État porte alors sur l’augmentation des loyers et redevances maximaux résultant de la réglementation applicable à ces logements. Pour l’ensemble des logements situés dans ces collectivités, la condition d’achèvement mentionnée au premier alinéa du présent III est fixée à vingt-cinq ans. » ;

Objet

L’article 7 adosse la faculté de revalorisation aux conventions APL de l’article L. 831-1. Or, l’étude d’impact du projet de loi reconnaît (p. 202) qu’« en l’absence de conventions APL signées dans les départements et régions d’outre-mer pour les logements sociaux dits ordinaires, la disposition n’y portera pas d’effet, sauf pour les logements-foyers ». Dans les DROM, les loyers maximaux du parc LLS et LLTS résultent de la réglementation propre à ces territoires.

Cet amendement transpose cette possibilité de revalorisation à l’outre-mer en gardant les mêmes conditions, même autorisation préfectorale, même exigence de remboursement des prêts et de gain énergétique fixé par décret, au parc réglementé, et adapte le seuil d’ancienneté à vingt-cinq ans. Il n’ouvre aucune charge publique : il élargit une simple faculté de revalorisation par avenant ou par autorisation, à la main du représentant de l’État.

L’adaptation du seuil d’ancienneté est une nécessité car en outre-mer le bâti vieillit plus vite. Humidité permanente, salinité, rayonnement, cyclones et séismes : un immeuble ultramarin de vingt-cinq ans présente un niveau de dégradation comparable à celui d’un bâtiment hexagonal bien plus ancien, et les bailleurs ultramarins privés de recettes par l’effondrement de la LBU ont besoin de ce levier d’autofinancement de la rénovation plus que quiconque. Étendre le dispositif, c’est l’égalité réelle appliquée à la lettre du texte.

Amendement travaillé avec l’USHOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.