Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°3 rect. bis

7 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE et CAMBIER, Mme LOISIER, MM. Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN, CANÉVET et DAUBRESSE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS et DUFFOURG, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KERN, MENONVILLE et MIZZON et Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements situés en France que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou qui ont fait l’objet de travaux ayant permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux.

« La déduction prévue au premier alinéa du présent j est applicable aux locaux situés en France que le contribuable acquiert et qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logement, lorsque ces locaux étaient, avant les travaux, affectés à un usage autre que l’habitation et que ces travaux ont permis, au logement issu de la transformation, une amélioration de son niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si sa classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon. Ont le caractère de travaux de transformation, au sens du présent alinéa, les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies.

« Lorsque les travaux d’amélioration ou de transformation mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent j ont été effectués avant l’acquisition du logement ou du local ou lorsque le bien est acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262-1 à L. 262-11 du code de la construction et de l’habitation, la classe de performance énergétique initiale mentionnée aux mêmes premier et deuxième alinéas s’apprécie avant l’engagement de ces travaux. Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux. »

II. – Alinéa 10

Remplacer la seconde occurrence du mot :

sixième

par le mot :

cinquième

III. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

quatrième

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement de repli vise à faire évoluer la condition du seuil minimal de 20% de travaux prévue pour bénéficier du dispositif dit « Jeanbrun », en la substituant à une logique de progression énergétique plus réaliste.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 4 conditionne le bénéfice du dispositif à la réalisation de travaux représentant au moins 20 % du prix d'acquisition net de frais, exigence à laquelle s'ajoutent une obligation d'atteindre au moins la classe D de performance énergétique et l'interdiction d'installer une chaudière utilisant des combustibles fossiles. Ce triple critère présente toutefois une faiblesse : le seuil de 20 % du prix d'acquisition ne garantit en rien une amélioration réelle de la performance énergétique du logement, alors même que cet objectif constitue la finalité principale du dispositif. Il peut en outre pénaliser des propriétaires réalisant des travaux ciblés et efficaces sur un bien déjà proche des standards requis, tout en se révélant insuffisamment exigeant pour des logements très dégradés.

Le présent amendement substitue à ce critère quantitatif un critère qualitatif directement fondé sur le gain de performance énergétique effectivement obtenu : une amélioration d'au moins deux classes du diagnostic de performance énergétique lorsque le logement était initialement classé F ou G, ou d'au moins une classe dans les autres cas. Cette rédaction reprend celle adoptée par l'Assemblée nationale dans le cadre de la Proposition de loi « pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement » et présente l'avantage de cibler directement la rénovation énergétique plutôt qu'un montant de dépenses.

Par cohérence, et dès lors que l'amélioration de la performance énergétique devient elle-même la condition d'accès au dispositif, l'amendement supprime les exigences complémentaires qui risquent d’exclure les véritables passoires énergétiques – l'atteinte de la classe D et l'exclusion des chaudières à combustibles fossiles – et qui ajoutaient une complexité inutile sans renforcer l'efficacité environnementale du dispositif. Au contraire, une obligation axée sur le gain réel de classes environnementales s'avère bien mieux adaptée pour cibler et traiter prioritairement les logements les plus dégradés

Il s'agit ainsi de simplifier le régime tout en renforçant sa cohérence avec l'objectif de rénovation énergétique, dans la continuité des travaux menés à l'Assemblée nationale sur ce même sujet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.