Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°303 rect. bis

5 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages après la réception des travaux ; ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets du présent article, notamment ses effets sur l’évolution du nombre de recours aux groupements momentanés d’entreprises pour la réalisation de travaux ainsi que ses conséquences sur les maîtres d’ouvrage.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser une mesure attendue de longue date par les artisans du bâtiment, déjà adoptée, dans les mêmes termes, par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi Conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction « dite CHOC » puis par l’Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi portée par Mme Valérie Létard relative à la mobilisation de l’habitat existant. Il s’agit désormais d’en permettre l’adoption définitive afin de lever un frein concret à l’activité des entreprises artisanales et de soutenir plus efficacement la construction et la rénovation de logements.

Il précise que, pour les marchés privés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 euros, les cotraitants d’un groupement momentané d’entreprises (GME) ne sont pas juridiquement solidaires, sous réserve d’une information claire du maître d’ouvrage.

Cette solidarité s’avère inutile au regard des obligations assurantielles du client et de chacune des entreprises, et constitue même un surcoût pour les entreprises lié à l’obligation de souscription d’extensions de garanties d’assurances. Cet amendement répond ainsi à un besoin de simplification dans la construction et rénovation de logement en aidant les entreprises artisanales à se regrouper sur des chantiers communs. En effet, l’organisation en GME est particulièrement bien adaptée aux petites entreprises du bâtiment et doit permettre de simplifier le travail des entreprises et la bonne coordination des travaux vis-à-vis du client.

Enfin, l’amendement prévoit la remise au Parlement, cinq ans après la promulgation de la loi, d’un rapport d’évaluation afin d’apprécier les effets de cette évolution sur la protection des maîtres d’ouvrage, les conditions d’exécution des marchés et le développement du recours aux groupements momentanés d’entreprises, notamment pour les travaux de rénovation énergétique et de construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.