Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°32 rect. bis
7 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. GROSVALET et CABANEL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, GOLD et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX
ARTICLE 10
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Alinéa 15
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Les recours administratifs dirigés contre cette décision engagent la responsabilité de la commune. En cas d’annulation par le juge administratif, la commission doit procéder à un nouvel examen du dossier du candidat dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.
Objet
Le présent article reprend plusieurs dispositions déjà défendues dans le cadre de la proposition de loi dite « CHOC », adoptée en première lecture par le Sénat le 20 janvier 2026. Il prévoit notamment de renforcer le rôle du maire dans l’attribution des logements sociaux, en lui permettant de proposer l’ordre de classement des candidats à la commission d’attribution, ainsi que d’exercer un droit de veto motivé, fondé ici sur des considérations liées aux troubles à l’ordre public.
La procédure prévue crée une forme de confusion des responsabilités. Le candidat évincé pourrait contester devant le tribunal administratif la décision prise par la CALEOL qui entraînerait l’engagement de la responsabilité du bailleur social, alors même que le refus résulterait en réalité du veto exercé par le maire. Cette articulation est source d’insécurité juridique, tant pour les demandeurs que pour les commissions d’attribution et les collectivités concernées.
Cet amendement vise donc à transférer la responsabilité du bailleur vers la commune en cas de recours au droit de veto par le maire dans le cadre d’une CALEOL, et en obligeant la commission à réexaminer la demande du candidat en cas d’annulation par le tribunal administratif, dans les trois mois suivant la décision.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.