Projet de loi Relance et décentralisation du logement
Direction de la Séance
N°325 rect.
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 835 , 834 , 819)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 8
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Alinéa 70
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette compensation tient compte, le cas échéant, des ressources affectées et des charges supportées par les organismes de l’État concourant au financement ou à la mise en œuvre des compétences transférées.
Objet
Seules les communautés urbaines et métropoles bénéficient d’une compensation au titre des dispositions des articles 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales introduite par le présent projet de loi. Le calcul des ressources et charges transférées nécessite de prendre en compte l’intégralité des moyens alloués à la politique publique considérée. Ainsi les ressources de l’ANAH et de l’ensemble des organismes de l’État ont vocation à être pleinement intégrées à ce calcul. A titre d’exemple, un transfert portant sur l’ensemble des aides à destination de l’habitat privé exigera notamment une prise en compte les aides délivrées au titre du service public de la rénovation de l’habitat tel que mentionné à l’article L. 232-1 du code de l’énergie.