Projet de loi Relance et décentralisation du logement

Direction de la Séance

N°333

3 juillet 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 329-... ainsi rédigé :

« Art. L. 329-.... – Les opérateurs de l’habitat mobile et solidaire ont pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de réaliser, faire réaliser et gérer des bâtiments déplaçables, des constructions mobiles temporaires et des constructions légères et mobiles, en vue de proposer des logements et des hébergements destinés à des personnes aux ressources modestes, sous conditions de plafonds, ainsi que des équipements collectifs contribuant aux objectifs de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation.

« À titre subsidiaire, dans le cadre des opérations qu’ils portent ou gèrent au titre de leur activité principale, ces opérateurs peuvent intervenir en vue de réaliser, faire réaliser et gérer des bâtiments déplaçables, des constructions mobiles temporaires et des constructions légères et mobiles à usage d’hébergement touristique, ainsi que des locaux à usage commercial ou professionnel, afin de favoriser la mixité fonctionnelle. Cette mixité fonctionnelle peut être organisée au sein d’une même opération ou d’un même ensemble immobilier.

« Les opérateurs de l’habitat mobile et solidaire sont agréés par le représentant de l’État dans la région, après avis de l’instance prévue à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation. Peuvent être agréés à exercer cette activité, à titre principal ou accessoire, les organismes sans but lucratif ainsi que les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du même code.

« La demande d’agrément précise le contenu du projet d’habitat solidaire porté par l’opérateur, ainsi que ses modalités de mise en œuvre et ses moyens d’action, notamment en matière d’accompagnement des occupants et de développement de formes d’habitat favorisant l’inclusion sociale et de nouveaux usages des espaces.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à créer un statut d’opérateurs de l’habitat mobile et solidaire, sur le modèle des organismes de foncier solidaire, afin de structurer un acteur de type opérateur de l’immobilier solidaire léger et mobile, capable de répondre à des besoins temporaires en logement, en hébergement et en locaux d’activités.

Ce dispositif s’inspire notamment des démarches innovantes portées par des acteurs de l’économie sociale et solidaire tels que l’association TRANSIT en Gironde, lauréate du prix Coup de cœur ESS 2025 de Bordeaux Métropole, qui développe une approche à la croisée de l’aménagement, de la transition écologique et de l’utilité sociale.